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Affaires n° 2018-29 concernant M. X, n° 2018-39 concernant M. X et n° 2018-40 concernant Mme X :
Dans ces affaires concernant des opérations d’apport-cession (Art. 150-0 B ter du CGI) de titre avec stipulation de soulte, l’administration a,considéré, sur le fondemet de l’article L. 64 du LPF, que les soultes rémunérant les apports avaient pour objectif une appréhension des liquidités en franchise d’impôt, contraire aux intentions du législateur.
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