Pour mémoire, l’exonération partielle des droits de mutation prévue par *l’article 787 B du CGI est, en principe, subordonnée à la conclusion préalable d’un engagement collectif de conservation portant sur les titres à transmettre (l’engagement doit être en cours au jour de la transmission) .
Cet engagement collectif est réputé acquis lorsque le défunt ou le donateur détenait depuis deux ans au moins le quota de titres requis (0% ou 34%) et exerçait la fonction de direction requise ou son activité principale au sein de la société depuis au moins deux ans.
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