Le 24 mars dernier, la Direction Générale du Trésor ouvrait une consultation publique sur le projet de réformes législative et réglementaire relatif à la Blockchain et plus particulièrement sur la gestion des titres non cotés via cette technologie. Une excellente nouvelle témoignant une vraie prise de conscience des instances publiques. Ouverte à tous et sur une période de deux mois, la consultation lancée en début d’année par la DG Trésor sur le sujet Blockchain a remporté un vif succès.
L’objectif : compenser le vide juridique causé par l’essor fulgurant des Fintech et leur propension à recourir à tous types d’innovation technologiques pour améliorer les services financiers. La plus préoccupante étant la technologie blockchain ou DLT (distributed ledger technology) permettant à un réseau de valider des échanges et des transactions financières entre plusieurs participants. Cela sans jamais faire intervenir d’organe central. Au total près de 43 acteurs issus des univers de la finance, du droit et des nouvelles technologies ont contribué à cette réflexion autour de la Blockchain.
Dans les faits, si chaque acteur avait la possibilité de répondre indépendamment, Europlace Paris a choisi d’organiser un groupe de travail d’une trentaine de personnes pour délivrer la réponse la plus large possible. Ce groupe était constitué des institutions financières Euroclear, Banque de France, GIDE, BNP Paribas, France Fintech, Société Générale, CDC, de quelques cabinets d’avocats de renom comme Kramer-Levin, Simons Simons et de gestionnaires d’actifs (OFI Asset Management).
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Des sujets mieux traités que d’autres
Globalement le sujet est ressorti bien maîtrisé par des acteurs qui ont fait preuve d’une véritable complémentarité étant donné leur nette différence de maturité et de position sur le sujet. Les « pour », les « contre » et les « timorés » ont réussi à aboutir sur différentes propositions notamment sur les points techniques relatifs à la gestion des titres. Les sujets connexes, en revanche, comme repenser une partie du concept fiscal entourant les plus-values et les déclarations étaient absents des échanges. Est apparu également un manque de précision sur les impacts causés par les opérations sur titres dont la contrevaleur financière est une crypto monnaie.
Dans ce dernier cas deux scénarios seraient pourtant envisageables : le premier, assez simple, utiliserait un « biteuro » dont la contrevaleur serait assurée par un acteur privé. Un second, plus complexe, aurait comme devise une crypto-monnaie (bitcoin ou autres) non-indexée sur l’euro. Ce dernier scénario demanderait des clarifications fiscales sur la valorisation des bitcoins utilisés dans cette opération. Une question resterait alors en suspens : y aurait-il un abattement sur les plus-values générées par les bitcoins ? Voire, un transfert de plus-values sur le titre lui-même en absence de valeur du Bitcoin reconnue au moment de l’opération ?
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Revoir les textes de loi d’urgence
Clairement, seuls des changements dans les textes de loi permettront de repenser et d’encadrer la façon dont on conçoit la propriété d’un titre et d’optimiser ainsi le fonctionnement en système partagé. Aujourd’hui, les acteurs pourvus de licences sont régis par l’ordonnance 2009-104 du 30 janvier 2009, relative à la réglementation anti-blanchiment, rédigée dans le contexte technologique de l’époque de sa mise en place et donc incompatible avec les technologies actuelles, dont la blockchain.
L’ordonnance impose notamment l’existence de deux registres , l’un dédié aux données privées, l’autre aux données transactionnelles. Entre temps, une 4e directive de Lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme a été lancée le 5 février 2013 et adoptée le 20 mai 2015. Si celle-ci comporte plusieurs innovations juridiques, comme la création de fichiers nationaux, elle n’est pas encore appliquée et n’est pas à jour technologiquement.
Autre écueil juridique : la loi sur les données personnelles, la General Data Protection Regulation. Pour des questions de droit à l’oubli, cette dernière interdit de mettre les données personnelles dans une blockchain puisqu’elles ne sont pas effaçables. Il faudrait donc scinder le registre en deux parties : une dédiée à l’annuaire des identités (registre privé) et l’autre aux mouvements (registre public).
Le hic , c’est que la loi oblige cette fois d’avoir les deux en un seul endroit… Il faudrait que la reconnaissance du changement de propriétaire ne soit faite que par le registre de mouvement.
Le projet d’ordonnance publié par la DG Trésor le 19 septembre modifie les articles L. 211-3 et suivants du Code monétaire et financier . Ainsi, l’émetteur bénéficie du choix d’utiliser le dispositif d’enregistrement électronique partagé ou de conserver la solution existante de gestion des titres.
En revanche , le règlement de ces titres n’a pas évolué, la Banque de France restant compétente pour décider du moyen utilisable. En l’état, il n’est pas possible d’utiliser les cryptomonnaies comme moyen de règlement pour les titres bien que le bitcoin ait été récemment reconnu comme moyen de paiement par le gouvernement français. Cela limitera les possibilités d’innovation et ne permettra pas à la France d’avoir de l’avance sur un secteur en très forte croissance.
Il conviendrait d’ouvrir le champ de l’ordonnance à des moyens de paiement choisis entre les acteurs qui échangent les titres.