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Suivi législatif

Les principales mesures de la Loi de Finances pour 2025 intéressant les entreprises et les sociétés

La loi de Finances pour 2025 a été publiée ce samedi 15 février au Journal Officiel. Nous vous présentons ci-dessous les principales mesures relatives aux entreprises et aux sociétés. 

 

 

 

LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

Décision du Conseil Constitutionnel  n° 2025-874 DC du 13 février 2025

Dossier législatif de l'Assemblée nationale

Dossier législatif du Sénat

Projet de loi et exposé des motifs

 

 

Lire aussi : Les principales mesures fiscales de la loi de finances 2025 intéressant les particuliers et les ménages

 

 

L’article 1 prévoit, dans les termes habituels, les conditions d’entrée en vigueur des dispositions fiscales qui ne comportent pas de date d’application particulière. La règle générale reste l’application des dispositions fiscales à compter du 1er janvier, en l’espèce le 1er janvier 2025. Deux exceptions traditionnelles sont prévues : pour l’impôt sur le revenu, la loi de finances s’applique à l’impôt dû au titre de 2025 et des années suivantes ; l’impôt sur les sociétés est dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025

 

Sommaire

 

Impôt sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Réductions et crédits d'impôt

Plus-values professionnelles

Innovation et actifs numériques

Lutte contre la fraude fiscale

Contribution économique territoriale

Contrôle- contentieux - recouvrement

Outre-mer

Taxes diverses

Autres mesures

 

I. Impôt sur les bénéfices

 

Article 15 : Renforcement du suivi fiscal des réévaluations d'actifs post-COVID - Texte de l'article 

Pour rappel, la LF2021 avait mis en place un dispositif temporaire permettant aux entreprises de réévaluer leurs actifs sans impact fiscal immédiat, afin de les aider à renforcer leur bilan pendant la crise sanitaire. Cette option était ouverte pour les exercices clos entre fin 2020 et fin 2022.

Cet article vient renforcer le dispositif de suivi de ces opérations de deux manières.

  • D'une part, il précise que l'état déclaratif que doivent produire les entreprises doit mentionner le montant de l'écart de réévaluation qui n'a pas encore été réintégré dans le bénéfice imposable à la clôture de l'exercice.
  • D'autre part, il instaure une sanction en cas de non-respect de cette obligation déclarative : une pénalité de 5% du montant de l'écart de réévaluation non déclaré.

Cette modification vise à permettre à l'administration fiscale de mieux suivre ces opérations dans le temps et de s'assurer que les entreprises respectent bien leurs engagements en termes de réintégration progressive des plus-values latentes dans leur résultat fiscal. 

 

Article 48 : Instauration d'une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises - CEBGE - Texte de l'article 

L'article 11 institue une nouvelle contribution exceptionnelle visant les grandes entreprises, applicable pour les exercices 2024 et 2025. Cette mesure temporaire, volontairement non codifiée, cible spécifiquement les entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à 1Md€ avec un dispositif renforcé pour celles dépassant 3Mds€.

 

Champ d'application : cette contribution vise spécifiquement les grandes entreprises, définies comme les redevables de l'impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 1 Md€. Le seuil de chiffre d'affaires est apprécié HT sur les recettes de l'activité normale et courante, excluant les recettes exceptionnelles et les produits financiers (sauf spécificité sectorielle). Ce seuil est apprécié soit sur l'exercice de la contribution, soit sur l'exercice précédent. Pour les groupes fiscalement intégrés (régime des articles 223 A ou 223 A bis du CGI), c'est la société mère qui est redevable de la contribution, et le chiffre d'affaires s'apprécie en additionnant les chiffres d'affaires de toutes les sociétés membres du groupe.

 

L'assiette de cette contribution correspond à la moyenne de l'impôt sur les sociétés dû sur deux exercices : celui où la contribution est due et l'exercice précédent. Ce calcul se fait avant l'imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales. Pour les groupes fiscalement intégrés, l'assiette est constituée de la moyenne de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble et la plus-value nette d'ensemble du groupe.

 

Barème :

  • Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 3 Mds€, le taux est de 20,6%.
  • Pour celles dépassant 3 Mds€, le taux monte à 41,2%.

 

Le texte intègre des mécanismes de lissage pour éviter les effets de seuil brutaux. Ainsi, pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires entre 1 et 1,1 Md€, une formule spécifique module le taux de 20,6%. De même, pour celles situées entre 3 et 3,1 Mds€ une formule particulière permet de lisser la transition entre les deux taux principaux.

 

Les modalités de paiement : la contribution doit être acquittée spontanément auprès du comptable public compétent, au plus tard à la date prévue pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés. Un mécanisme de versement anticipé est prévu, fixé à 98% du montant estimé de la contribution, à verser à la date du dernier acompte d'impôt sur les sociétés. Si ce versement anticipé s'avère supérieur à la contribution définitive, l'excédent est remboursé dans les trente jours. Le texte prévoit un dispositif de sanctions en cas de sous-estimation du versement anticipé. Des intérêts de retard et des majorations s'appliquent si la différence entre 98% de la contribution due et 98% de l'estimation dépasse simultanément 20% du montant de la contribution et 1,2 million d'euros. Toutefois, ces pénalités peuvent être évitées si l'estimation a été réalisée à partir d'un compte de résultat prévisionnel révisé dans les quatre mois suivant l'ouverture du second semestre.

 

Le contrôle et le recouvrement suivent les mêmes règles que l'impôt sur les sociétés, offrant ainsi les mêmes garanties et sanctions.

 

Article 49 : Prolongation du dispositif d'exonération fiscale pour la multipropriété - Texte de l'article 

L'article 239 octies du CGI relatif à la multipropriété dans le secteur touristique permet aux sociétés soumises à l'IS de mettre gratuitement à disposition de leurs membres des biens meubles ou immeubles sans que cet avantage ne soit considéré comme un revenu imposable, tant au niveau de la société qu'au niveau des bénéficiaires.


Son objectif est d'assurer une neutralité fiscale, plaçant le bénéficiaire dans une situation comparable à celle d'un propriétaire direct. Le dispositif ne s'applique pas aux sociétés réalisant des opérations commerciales externes, sauf si ces dernières restent accessoires (moins de 10% des recettes totales) ou résultent d'une obligation légale.

 

L'article adopté prolonge ce dispositif jusqu'en 2026 afin de maintenir l'attractivité de la multipropriété dans le secteur touristique. 

 

Article 50 : Création d'une contribution exceptionnelle sur le résultat d'exploitation des grandes entreprises de transport maritime - Texte de l'article 

Cet article institue une contribution exceptionnelle visant spécifiquement les entreprises de transport maritime qui ont opté pour le régime fiscal de la taxation au tonnage prévu à l'article 209-0 B du CGI. Cette mesure s'inscrit dans un contexte de profits exceptionnels réalisés par le secteur maritime durant les dernières années.

 

Le champ d'application de cette contribution est précisément délimité. Seules les entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 1 Md€ sont concernées. Pour les groupes fiscalement intégrés, chaque entité atteignant individuellement ce seuil devient redevable, marquant ainsi une approche entité par entité plutôt que consolidée.

 

L'assiette de la contribution est calculée sur la moyenne du résultat d'exploitation de l'exercice concerné et de l'exercice précédent, mais uniquement pour la part correspondant aux opérations relevant du régime de la taxation au tonnage. 

 

Le dispositif prévoit un taux de 12%, les réductions et crédits d'impôts ne sont pas imputables, et la contribution n'est pas déductible fiscalement. 

Le texte organise également le recouvrement de cette contribution, qui suit les règles de l'impôt sur les sociétés. Un mécanisme de versement anticipé est prévu, fixé à 98% du montant estimé, avec une clause de restitution sous 30 jours en cas de trop-perçu.

Les opérations de restructuration (fusions, scissions, apports partiels d'actifs) et les transferts d'actifs sont neutralisés dans l'appréciation du seuil de chiffre d'affaires et le calcul de l'assiette, prévenant ainsi d'éventuelles stratégies d'évitement.

 

Cette contribution est applicable dès le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025.

 

Article 51 : Prorogation de trois ans du dispositif de suramortissement des navires verts - Texte de l'article 

Cet article étend jusqu'au 31 décembre 2027 le dispositif de déduction exceptionnelle pour les investissements "verts" dans le secteur maritime et fluvial (Article 39 decies C du CGI)

 

Article 53 : Précisions apportées au dispositif d’imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux - Texte de l'article 

Pour mémoire, c'est l'article 33 de la LF2024 qui a transposé dans notre droit national des règles de la directive (UE) 2022/2523 permettant d’instaurer un niveau minimum d’imposition fixé à 15 % pour les bénéfices des groupes d’entreprises multinationales disposant d’une implantation en France, ainsi que des grands groupes nationaux qui développent leurs activités sur le seul territoire français.

 

Ce nouveau régime a été intégré au CGI dans un chapitre intitulé « Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux » comprenant les articles 223 VJ à 223 WZ

 

L’article 53 complète, corrige et précise le dispositif d’imposition minimale mondiale des groupes afin d’y intégrer les instructions administratives de l’OCDE dont l’objet est de préciser ou de clarifier les modalités d’application des dispositifs prévus dans le modèle de règles globales anti-érosion de la base d’imposition (dit « modèle de règles GloBE – Pilier 2 »). 

 

Ces ajustements visent à préciser et améliorer le dispositif existant.

 

En matière de crédits d'impôt, l'article 223 VK introduit une nouvelle classification tripartite. Au-delà des crédits d'impôt classiques existants, le texte définit désormais les crédits d'impôt transférables négociables, caractérisés par la possibilité d'être cédés à des tiers non liés pour au moins 80% de leur valeur actuelle nette dans un délai de quinze mois après la clôture. Une troisième catégorie est créée avec les crédits d'impôt transférables non négociables, qui sont automatiquement assimilés à des crédits d'impôt non qualifiés.

 

Pour les entités non significatives, l'article 223 VN instaure une mesure de simplification importante permettant d'assimiler leur résultat qualifié à leur chiffre d'affaires total. Cette option, qui peut être reconduite tacitement, vise à alléger la charge administrative des petites structures tout en maintenant l'efficacité du dispositif.

Une innovation significative est apportée par l'article 223 VO quindecies concernant le traitement des plus ou moins-values sur participations. Les groupes peuvent désormais opter pour leur inclusion dans le résultat qualifié, cette option étant valable pour cinq exercices et devant s'appliquer uniformément à toutes les entités d'un même territoire. Le texte prévoit toutefois une restriction importante : en cas de renonciation, aucune nouvelle option ne peut être exercée pendant les cinq exercices suivants.

 

L'article 223 VZ bis vient clarifier le traitement des dispositifs hybrides. Il définit précisément les conventions de financement hybride comme des dispositifs de financement intragroupe générant des traitements comptables asymétriques. Le texte encadre également les dispositifs engendrant une double déduction, où une même charge est comptabilisée dans deux entités, ainsi que les dispositifs créant une double charge d'impôt. Des exceptions sont prévues pour certaines situations spécifiques, notamment lorsque les revenus correspondants sont également inclus dans les états financiers des entités concernées.

 

En matière territoriale, l'article 223 WF apporte des précisions importantes sur l'application de l'impôt national complémentaire. Les coentreprises et leurs filiales sont désormais traitées comme des entités constitutives d'un groupe distinct, avec des règles spécifiques pour le calcul de leur taux effectif d'imposition individuel. Pour les États appliquant déjà un impôt national complémentaire qualifié, l'article 223 WH bis fixe des conditions précises. L'utilisation d'une norme comptable reconnue est requise, le calcul doit suivre des règles similaires à celles appliquées en France, et le dispositif doit être intégré au processus d'évaluation par les pairs de l'OCDE.

 

Les aspects techniques sont également précisés, notamment par l'article 223 WW ter qui établit des règles détaillées pour les conversions monétaires. La monnaie de consolidation du groupe sert de référence, avec des dispositions spécifiques pour la conversion des seuils et le traitement des variations de change.

 

Les obligations déclaratives sont renforcées, avec de nouvelles exigences en matière de documentation et des règles précises sur la désignation du redevable. Le texte instaure également un principe de solidarité entre les entités du groupe.

 

L'entrée en vigueur est fixée aux exercices clos à partir du 31 décembre 2024, avec une application différenciée selon les dispositifs. 

 

Article 65 : Aménagement du régime spécial des fusions - Texte de l'article

Cet article propose plusieurs modifications au CGI concernant principalement les opérations de fusion, scission et apport partiel d'actifs des sociétés. Il élargit et précise les conditions dans lesquelles ces opérations peuvent bénéficier d'un régime fiscal favorable.

 

Le système actuel repose sur une dualité de régimes, avec d'un côté le régime de droit commun, et de l'autre le régime spécial des fusions. Le régime de droit commun, bien qu'il constitue théoriquement la norme, est en pratique très peu utilisé. Cela s'explique par ses conséquences fiscales immédiates qui peuvent être dissuasives pour les entreprises : imposition immédiate des bénéfices non taxés, taxation du boni de fusion et impossibilité de reporter les déficits antérieurs. Face à ces contraintes, les entreprises se tournent massivement vers le RSF. Le régime spécial des fusions, en considérant les opérations de restructuration comme "intercalaires", permet de différer l'imposition jusqu'à la réalisation effective des plus-values, créant ainsi une neutralité fiscale favorable aux regroupements d'entreprises. Toutefois, ce régime n'est pas un blanc-seing : il est soumis à des conditions strictes, notamment l'absence d'objectif principal de fraude fiscale et l'engagement de la société absorbante à reprendre certaines obligations fiscales de l'absorbée.

 

Cet article tire les conséquences de la réforme du régime des fusions, scissions et opérations assimilées opérée par l'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 qui a elle-même transposé la directive 2019/2121 du 27 novembre 2019 dans notre droit national en introduisant deux nouvelles catégories d'opérations de restructuration économique :

  • un nouveau cas de fusion ou de scission sans échange de titres, lorsque les sociétés qui fusionnent sont détenues par les associés dans les mêmes proportions et lorsque ces proportions sont conservées à l'issue de l'opération ;
  • un nouveau régime de « scission partielle », applicable tant pour les opérations nationales que transfrontalières.

En pratique, il adapte les dispositions du CGI relatives au régime spécial des fusions de manière à ce que les deux nouvelles opérations de restructuration susvisées soient incluses dans le champ d'application de ce régime de faveur.

 

Tout d'abord, il étend le régime spécial aux nouvelles opérations sans échange de titres. L'article modifie notamment l'article 210-0 A du CGI pour inclure le cas où les sociétés sont détenues par les associés dans les mêmes proportions, à condition que ces proportions soient conservées après l'opération. Cette extension nécessite plusieurs coordinations techniques dans le CGI :

  • La modification de l'article 38 concernant le calcul du bénéfice imposable
  • L'adaptation de l'article 39 duodecies pour les plus-values de long terme
  • La révision de l'article 145 pour le régime mère-fille
  • L'ajustement de l'article 112 pour le traitement des sommes incorporées aux capitaux propres

Puis, le dispositif adapte le régime spécial aux opérations de scission partielle nationale. Cette adaptation se traduit par plusieurs mesures :

  • La modification de l'article 210-0 A pour inclure explicitement les scissions partielles
  • La révision de l'article 115 du CGI pour étendre le mécanisme de neutralisation de l'imposition des dividendes aux scissions partielles
  • L'ajout d'une possibilité pour les sociétés bénéficiaires d'un apport dans le cadre d'une scission partielle de former un groupe avec les filiales apportées dès l'exercice de l'apport (modification de l'article 223 L)

Les nouvelles dispositions s'appliquent rétroactivement aux opérations ayant fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce depuis le 1er juillet 2023, conformément à l'article 13 de l'ordonnance du 24 mai 2023.

 

Article 97 : Limitation temporaire du droit au report en avant des déficits dont le montant est supérieur à 2,5 Md€ - Texte de l'article

Cet article introduit une limitation au mécanisme de report en avant des déficits fiscaux pour les très grandes entreprises. Elle s'articule autour d'un seuil de 2,5 Md€ et cible spécifiquement les déficits exceptionnels constatés lors du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024.

 

Pour mémoire et conformément aux dispositions de l’article 209-I al.3 du CGI, sous réserve de l'option pour le report en arrière prévue à l'article 220 quinquies du CGI, le déficit fiscal subi au cours d'un exercice donné constitue une charge de l'exercice suivant et doit être imputé sur le bénéfice de cet exercice. En cas d'insuffisance de ce dernier, l'excédent du déficit peut être reporté sans limitation de durée et dans les mêmes conditions sur les résultats des exercices postérieurs. En revanche, l'imputation de déficits antérieurs sur le bénéfice constaté au titre d'un exercice est limitée à hauteur d'un plafond égal à 1 000 000 € majoré d'un montant de 50 % du bénéfice imposable de l'exercice excédant cette première limite. Le taux de 50 % est applicable en cas d'imputation des déficits sur les bénéfices des exercices clos depuis le 31 décembre 2012. Ce mécanisme de plafonnement des reports déficitaires prévu à l'article 209, I du CGI  vise à garantir qu'une partie du résultat bénéficiaire soit effectivement soumise à l'impôt.

 

L'article adopté, en quelque sorte, compléter ce mécanisme en instaurant une restriction supplémentaire.

 

Il imite pour les trois exercices clos en 2023, 2024 et 2025, le droit au report en avant des déficits dont le montant est supérieur à 2,5 milliards d’euros au titre de trois exercices consécutifs (ce seuil s'apprécie de manière individuelle au niveau de chaque société membre. Cette approche entité par entité permet d'éviter les effets de compensation au sein des groupes). La présente mesure ne vise que les seuls déficits exceptionnels constatés au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025. Le report des déficits constatés au titre d’exercices antérieurs n’est donc pas remis en cause.

 

Article 100 : Prorogation de l’exonération d’impôt sur les bénéfices dans les ZFU-TE et des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de CFE dans les QPV - Texte de l'article

Cet article modifie trois articles du CGI pour prolonger jusqu'au 31 décembre 2025 différents dispositifs d'exonérations fiscales liés aux zones prioritaires urbaines :

  • L'article 44 octies A est modifié pour étendre les exonérations d'impôt sur les bénéfices dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs (ZFU-TE).
  • L'article 1383 C ter est ajusté pour prolonger les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).
  • L'article 1466 A est modifié concernant les exonérations de cotisation foncière des entreprises dans les QPV.

Cette prorogation d'un an s'inscrit dans un contexte de transition. En effet, une réforme plus approfondie des régimes zonés urbains est en préparation dans le cadre de la nouvelle géographie prioritaire et des nouveaux contrats de ville "Engagements quartiers 2030" lancés début 2024. 

 

Sommaire

 

 

II. Taxe sur la valeur ajoutée

 

Article 20 : Mise en conformité avec le droit européen des taux de TVA relatifs à l'électricité et au gaz par une suppression des taux réduits sur l'abonnement - Texte de l'article

  • La suppression du taux réduit de TVA de 5,5 % sur l'abonnement aux offres de gaz naturel

L'article 7 modifie l'article 278-0 bis-B du CGI pour supprimer le gaz naturel combustible de la liste des offres d'énergie dont l'abonnement est soumis au taux réduit de TVA de 5,5 %.

  • La suppression du taux réduit de TVA de 5,5 % sur l'abonnement aux offres d'électricité

Le même article modifie l'article 278-0 bis-B du CGI pour supprimer l'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kVA de la liste des offres d'énergie dont l'abonnement est soumis au taux réduit de TVA de 5,5 %. La fin du taux réduit de TVA pour les abonnements d'électricité entre en vigueur le 1er février 2025 et s'applique aux abonnements se rapportant à des périodes débutant à compter de cette même date.

 

Article 32 : Harmonisation des taux de TVA sur les équipements de chauffage avec la réglementation européenne - Texte de l'article

Cet article propose plusieurs modifications au CGI, principalement concernant les taux de TVA applicables à certains biens et services liés à l'énergie et aux travaux de rénovation. Voici les principaux changements :

  • Modification de la définition de l'énergie renouvelable pour l'application du taux réduit de TVA, en se référant désormais à la définition du Code de l'énergie.
  • Introduction d'une dérogation pour les prestations de rénovation énergétique : le taux normal de TVA (20%) s'appliquera désormais aux prestations comprenant la fourniture ou l'installation de chaudières utilisant des combustibles fossiles, au lieu du taux réduit.
  • Modification des règles pour les travaux de rénovation dans les logements :
    • Le taux normal de TVA s'appliquera aux travaux de nettoyage et aux travaux d'aménagement ou d'entretien des espaces verts.
    • Le taux normal s'appliquera également aux travaux comprenant la fourniture ou l'installation de chaudières utilisant des combustibles fossiles.

Ces changements visent à aligner la fiscalité avec les objectifs de transition énergétique, en décourageant l'installation d'équipements utilisant des énergies fossiles et en favorisant les énergies renouvelables. Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2025, laissant ainsi un délai d'adaptation pour les professionnels et les consommateurs.

 

Article 32 : Baisse de la franchise en base de TVA (Art 293 B du CGI) - Texte de l'article

Le régime de la « franchise en base » de TVA, constitue le régime à destination des plus petites entreprises et des entreprises individuelles codifié à l'article 293 B du CGI, qui dispose que « pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France (...) bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée » lorsqu'il ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à un plafond déterminé par la loi.

 

Cet article a pour objet de compléter la réforme de la franchise en base de TVA prévue à l’article 82 de la LF pour 2024 par lequel le législateur avait procédé à la transposition de la directive (UE) 2020/285 du 18 février 2020, et entrée en vigueur le 1er janvier 2025.

 

Pour mémoire, les plafonds de chiffre d'affaires applicables pour bénéficier de la franchise en base de droit commun se sont vus légèrement abaissés, afin de respecter le nouveau maximum établi par la directive à 85 000 €. Leur articulation est également révisée et clarifiée.

 

Depuis le 1er janvier voici les nouveaux seuils qui s'appliquent

Franchise en base de droit commun

 

 

Livraisons de biens et ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement

Prestations de services

Avant la réécriture de l'article 293 B

a) du 1° et du 2°

91 900

36 800

b) du 1° et du 2°

101 000

39 100

Après la réécriture de l'article 293 B

Année précédente

85 000

37 500

Année en cours

93 500

41 250

 

Franchises spéciales (avocats, auteurs, interprètes)

 

 

Activités réglementées, livraisons d'oeuvres, cessions de droits

Autres activités

Avant la réécriture de l'article 293 B

III, al. 1 et IV, al. 1

47 700

19 600

V, al. 1

58 600

23 700

Après la réécriture de l'article 293 B

Année précédente

47 500

37 500

Année en cours

52 250

41 250

 

L'article adopté et dont le Gouvernement est l'initiateur remplace les quatre seuils nationaux de franchise existants (Livraisons de biens et ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement) par un seuil unique de 25 000 €, d’une part, dans une optique de simplification et, d’autre part, afin de lutter contre les évitements de TVA et les distorsions de concurrence au niveau européen.

 

Dans l'exposé des motifs de son amendement le Gouvernement précise : 

En effet, sans les simplifications proposées par cet amendement, les niveaux des seuils de franchise prévus à compter de 2025 sont très élevés par rapport à ce qui est pratiqué au niveau européen. Ils sont ainsi de 85 000 € pour le commerce de biens et 37 500 pour les prestations de services.

Or, ces seuils très élevés génèrent des distorsions de concurrence importantes au sein du segment des petites et moyennes entreprises, entre celles qui y recourent et celles qui n’y recourent pas. Cela peut favoriser le recours en masse à la sous-traitance par de grands acteurs. Ces distorsions seront accrues par l’ouverture, à compter de 2025, du dispositif de la franchise en base aux entreprises établies dans d’autres Etat membre de l’Union européenne. En effet, compte tenu de leurs faibles niveaux de franchise locaux, celles-ci pourront venir concurrencer les entreprises nationales sans supporter la TVA. En outre, le régime actuel, fondé sur 5 seuils de franchises différents en fonction du secteur d’activité, du type d’opérations réalisées et du lieu de réalisation, est particulièrement complexe, à rebours de la finalité d’un dispositif dédié aux petits acteurs économiques.

En conséquence, il apparaît opportun de simplifier et de rationaliser le dispositif de franchise en base en matière de TVA en instaurant un seuil unique de franchise fixé à 25 000 euros, ce qui générera en outre des recettes fiscales significatives.

 

Autrement dit les seuils de franchise en base de TVA pour Livraisons de biens et ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, qui s'appliquent à compter du 1er mars 2025 sont les suivants :

 

 

Année d’évaluation

 

Chiffre d’affaires national total

 

Année civile précédente

25 000 €

Année en cours

27 500 €

 

Article 36 : Neutralisation fiscale de la taxe sur les salaires pour les membres d'un assujetti unique TVA - Texte de l'article

Pour mémoire, c'est l'article 162 de la LF pour 2021 qui a transposé l’article 11 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, aux termes duquel chaque État membre peut considérer comme un seul assujetti des personnes établies sur le territoire de ce même État membre qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.

 

Le mécanisme de l’assujetti unique,  constitue un instrument de modernisation de la TVA permettant d’assurer une meilleure neutralité économique de cet impôt sur les choix organisationnels des groupes et simplifiera à terme la gestion de cette taxe.

 

Le régime de l'assujetti unique permet ainsi à des entreprises d'un même groupe de centraliser leurs obligations déclaratives en matière de TVA et de neutraliser leurs opérations internes.

 

Cependant, l'adhésion à ce régime peut avoir des effets pervers en matière de taxe sur les salaires.

 

En effet, la taxe sur les salaires s'applique aux employeurs non assujettis à la TVA ou qui ne l'ont pas été sur au moins 90% de leur chiffre d'affaires. En intégrant un tel groupe, une entreprise initialement non assujettie à la taxe sur les salaires (car ayant une activité largement soumise à TVA) peut se retrouver redevable de cette taxe du fait de la mutualisation des opérations au niveau du groupe. Cette situation paradoxale décourage actuellement les entreprises, particulièrement les groupes industriels, d'utiliser ce dispositif de simplification administrative.

 

L'article adopté vise à faciliter le recours au dispositif d'assujetti unique en matière de TVA en neutralisant ses effets collatéraux sur la taxe sur les salaires.

 

En pratique, le texte adopté introduit une exonération de la taxe sur les salaires pour les employeurs membres d'un assujetti unique TVA, sous deux conditions cumulatives :

  • l'entreprise ne devrait pas être assujettie à la taxe sur les salaires si elle n'était pas membre du groupe TVA,
  • et le groupe TVA doit avoir un ratio de déduction de TVA d'au moins 90%.

Dans la version du texte adopté au Sénat cette exonération était temporaire (jusqu'au 31 décembre 2027). Le texte issu de la CMP a supprimé le caractère provisoire de la mesure

 

Ce dispositif est applicable aux rémunérations versées à partir du 1er janvier 2026.

 

Article 37 : TVA réduite sur le photovoltaïque résidentiel - Texte de l'article

Cet article vise à accélérer le développement du photovoltaïque résidentiel en France, en cohérence avec les objectifs fixés par RTE de 4 millions de foyers en autoconsommation d'ici 2030, alors que seuls 500.000 sont actuellement équipés.

 

La mesure adoptée applique un taux de TVA réduit à 5,5% sur les installations photovoltaïques jusqu'à 9 kilowatt-crête, à condition qu'elles soient couplées à un système de stockage physique ou de pilotage intelligent de la consommation. Le dispositif de stockage associée à l’installation ne peut être une batterie virtuelle. En effet, les batteries virtuelles n'apportent pas de bénéfices au réseau et font peser un risque financier sur les consommateurs.

 

Cet article s'applique  aux investissements mis en service à compter du lendemain de la promulgation de la loi de finances Il s’applique également aux investissements pour lesquels une demande d’agrément a été déposée avant cette promulgation, à l’exception des investissements pour lesquels la demande d’agrément a fait l’objet d’une décision de refus intervenue avant cette même promulgation.

 

Article 38 : RSI-TVA : vers un nouveau régime déclaratif au 1er janvier 2027 - Texte de l'article

Cet article réforme le système déclaratif de TVA en remplaçant le Régime Simplifié d'Imposition (RSI) par un régime trimestriel harmonisé. Cette transformation vise à moderniser et simplifier les obligations déclaratives des PME tout en renforçant la lutte contre la fraude.

 

Le RSI-TVA est un régime fiscal français destiné aux entreprises dont le chiffre d'affaires est en dessous de certains seuils fixés par l'administration fiscale. Les seuils du régime réel simplifié d'imposition et du régime simplifié de TVA ont  été revalorisés en vertu de la loi de finances pour 2023.

 

Seuils CAHT pour le régime simplifié de TVA

Activité

Seuil pour les années 2023, 2024 et 2025

Vente de marchandises, fourniture de logement

Entre 91 800 € et 840 000 €

Prestations de service et professions libérales

Entre 36 800 € et 254 000 €

 

  • Déclarations et paiements :
    • Acomptes semestriels : Les entreprises versent deux acomptes de TVA au cours de l'année, généralement en juillet et en décembre. Ces acomptes sont calculés sur la base de la TVA due l'année précédente.
    • Déclaration annuelle (CA12 ou CA12E) : En fin d'exercice, une déclaration récapitulative est effectuée pour régulariser la TVA due. Cela permet de calculer le solde restant à payer ou le crédit de TVA éventuel.

Le RSI, qui concerne aujourd'hui un quart des entreprises déclarant la TVA en France, souffre de nombreuses lacunes. Initialement conçu pour alléger les obligations des petites entreprises, il est devenu au fil du temps un dispositif complexe et peu efficace. La multiplicité des conditions d'éligibilité, la coexistence de seuils différents selon les secteurs d'activité et le système des acomptes semestriels ont créé une usine à gaz administrative. Par ailleurs, le délai de plus de 15 mois avant la première échéance déclarative obligatoire constitue une faille majeure, ouvrant la porte aux fraudes carrousel.

 

La réforme introduit plusieurs changements significatifs. Elle :

  • établit un seuil unique de chiffre d'affaires à 1 M€ (contre les précédents seuils différenciés de 840 000€ et 254 000€),
  • supprime le système des acomptes semestriels au profit de déclarations trimestrielles régulières,
  • élimine diverses conditions restrictives comme les exclusions sectorielles ou les limitations liées aux opérations transfrontalières.

Cette modernisation répond à plusieurs problématiques du RSI actuel : la vulnérabilité aux fraudes de type "carrousel TVA" due au long délai entre les déclarations, la complexité administrative lors des changements de régime, et le décalage de trésorerie causé par le système des acomptes. Le nouveau système permettra une déduction plus fluide de la TVA et s'intégrera mieux avec la future facturation électronique.

 

L'article prévoit une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2027 pour permettre aux entreprises et à l'administration de s'adapter, avec des dispositions transitoires pour les exercices comptables ne coïncidant pas avec l'année civile.

 

 

Tableau comparatif entre l'ancien et le nouveau système

 

Caractéristiques

Ancien système (RSI)

Nouveau système

Seuils d'éligibilité

840 000€ (commerce/restauration) 254 000€ (services)

1 000 000€ (unique)

Périodicité

3 formalités par an (2 acomptes + 1 déclaration)

4 déclarations trimestrielles

Système de paiement

Acomptes semestriels

Paiement trimestriel

Première échéance

15 mois

3 mois

Opérations transfrontalières

Exclusion

inclusion possible

Déduction TVA

Différée

immédiate

Compatibilité facturation électronique

Non

Oui

 

 

Article 39 : Extension de l'exonération de TVA aux monuments commémoratifs des victimes d'attentats  - Texte de l'article

Cet article étend l'exonération de TVA, actuellement limitée aux travaux d'entretien des monuments aux Morts pour la France, aux monuments commémorant les victimes d'attentats.

 

Article 40 : Extension du régime de suspension de TVA au secteur aéronautique : harmonisation des dispositifs douaniers  - Texte de l'article

Ce nouvel article étend le mécanisme de suspension de TVA aux opérations réalisées sous le régime spécifique d'apurement du secteur aéronautique.

Le texte vient combler une lacune technique. En effet, alors que les opérations sous régimes douaniers classiques bénéficient d'une suspension de TVA, le secteur aéronautique, qui dispose d'un régime d'apurement spécifique fondé sur la traçabilité via les certificats de l'Agence européenne pour la sécurité aérienne, ne pouvait pas en bénéficier pleinement. Cette situation créait une distorsion injustifiée, le régime d'apurement aéronautique offrant des garanties équivalentes aux régimes douaniers traditionnels.

L'amendement est techniquement neutre pour les finances publiques puisqu'il concerne une TVA qui aurait été intégralement déductible.

 

Article 41 : Simplification administrative du dispositif de TVA à taux réduit : de l'attestation CERFA à la mention sur devis/facture - Texte de l'article

Dans le système actuel, l'application des taux réduits de TVA (5,5% pour la rénovation énergétique et 10% pour la rénovation des logements de plus de deux ans) est conditionnée à la production par le client d'attestations CERFA dédiées.

 

En effet, pour bénéficier du taux réduit de 10 % ou de 5,5 % de la TVA, la personne à laquelle les travaux sont facturés (ou son représentant) doit remettre au prestataire avant le commencement des travaux  l’attestation qu’elle a elle-même remplie, datée et signée. L'attestation, qui vise à garantir que les conditions prévues par l’article 279-0 bis du CGI ou par l'article 278-0 bis A du CGI sont remplies, mentionne les éléments suivants :

  • l'immeuble est affecté à un usage d'habitation à l’issue des travaux et il est achevé depuis plus de deux ans ;
  • les travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus, d’une part ne conduisent pas à une surélévation du bâtiment, d’autre part ne rendent pas l’immeuble à l’état neuf dans les conditions précisées par les dispositions visées au II § 130 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20, et enfin n’augmentent pas la surface de plancher de la construction de plus de 10 % ;
  • le cas échéant, les travaux ont la nature de travaux d'amélioration de la qualité énergétique et/ou ont la nature de travaux induits indissociablement liés à des travaux d'amélioration de la qualité énergétique.

Deux attestations, assorties de notices, sont disponibles en ligne sur les sites www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires" ou service-public.fr :

  • un modèle n° 1300-SD (CERFA n° 13947) à utiliser lorsque les travaux affectent les composantes du gros œuvre et/ou les éléments de second œuvre ;
  • un modèle n° 1301-SD (CERFA n° 13948) à utiliser pour les autres travaux (notamment réparation et entretien).

Ce formalisme, bien que destiné à sécuriser le dispositif, s'avère particulièrement lourd tant pour les entreprises artisanales que pour leurs clients.

 

L'article supprime l'obligation de fournir une attestation CERFA distincte pour bénéficier des taux réduits de TVA. Cette attestation est remplacée par une simple mention certifiée directement sur le devis ou la facture. Ce changement modifie les articles 278-0 bis A et 279-0 bis du CGI qui régissent respectivement le taux de 5,5% pour la rénovation énergétique et celui de 10% pour la rénovation classique.

 

Cette modification présente plusieurs avantages :

  • La simplification administrative est réelle puisqu'elle supprime un document spécifique tout en conservant la formalisation de l'engagement du client sur des documents existants et nécessaires à la relation commerciale.
  • La sécurité juridique est maintenue car le client continue de certifier que les conditions d'application du taux réduit sont remplies, mais directement sur les documents commerciaux qui ont une valeur juridique propre.

Cette mesure s'inscrit dans la continuité de la loi de simplification de la vie des entreprises, illustrant une volonté de réduire les charges administratives pesant sur les entreprises artisanales tout en préservant les garanties nécessaires au bon fonctionnement du dispositif fiscal.

 

Article 43 : Interdiction des logiciels de caisse permissifs auto-certifiés pour lutter contre la fraude à la TVA - Texte de l'article

Cet article vise à renforcer la lutte contre la fraude à la TVA en supprimant la possibilité pour les éditeurs de logiciels de caisse de fournir une simple attestation individuelle de conformité.

 

En pratique, les articles 286 et 1770 duodecies du CGI sont modifier afin de supprimer l'option de l'attestation individuelle comme mode de validation des logiciels de caisse.

 

Cette suppression implique que seule la certification par un organisme accrédité sera désormais acceptée comme preuve de conformité.

 

 

Sommaire

 

III. Réductions et crédits d'impôts

 

Article 11 : Suppression du régime fiscal des Organismes de Gestion Agréés (OGA) et de la réduction d'impôt associée - Texte de l'article

Cet article constitue la dernière étape d'une réforme engagée en loi de finances pour 2021. À l'époque, la loi avait supprimé la majoration de 25% des revenus professionnels qui s'appliquait aux entreprises n'adhérant pas à un OGA. Cette majoration constituait en réalité une pénalité pour les non-adhérents.

 

Il supprime aujourd'hui la réduction d'impôt dont bénéficient les adhérents des OGA (prévue à l'article 199 quater B du CGI) ainsi que le régime d'agrément de ces organismes par l'administration fiscale.

 

La justification du gouvernement repose sur plusieurs constats :

  • d'abord, l'effet incitatif de la réduction d'impôt sur le choix du régime réel d'imposition n'a pas été démontré, créant plutôt des effets d'aubaine.
  • Ensuite, depuis la suppression de la majoration de 25%, les OGA ont perdu en attractivité, avec une baisse significative du nombre d'adhérents. De nombreuses structures ne respectent plus le seuil minimal d'adhérents requis et n'ont plus les moyens d'assurer correctement leur mission de prévention fiscale.

Les OGA pourront continuer d'exister soit sous forme associative non agréée, soit sous forme commerciale. Ils disposent d'une période transitoire de trois ans pour adapter leur modèle économique, tout en conservant pendant ce temps le label et l'accompagnement de l'administration fiscale.

 

Article 57 : Trois ans de plus pour le crédit d'impôt collection (CIC) - Texte de l'article

Le Crédit impôt collection (CIC) (Art. 244 quater B-II-h et i du CGI) logé au sein du CIR consiste en un crédit d’impôt de 30 % pour les dépenses de recherche jusqu’à 100 millions d’euros puis de 5 % au-delà assis sur les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections par les entreprises du secteur textile-habillement-cuir et les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiées à des stylistes ou à des cabinets de style agréés, extérieurs à l’entreprise.

 

Ainsi que l’a rappelé le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2016-609 QPC du 27 janvier 2017, le législateur a entendu, en créant le dispositif du crédit d’impôt « collection », soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections.

 

L'article adopté issu des propositions de l'Union des Industries Textiles (UIT) proroge de trois ans le crédit d’Impôt collection (CIC) qui est, à ce jour, borné dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024.

 

Article 64 : Exclusion des investissements mixtes du bénéfice du crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse (CIIC) - Texte de l'article

L'article 244 quater E du CGI rend éligibles les PME relevant d'un régime réel d'imposition à un crédit d'impôt au titre des investissements (CIIC), autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que la gestion ou la location d'immeubles.

 

Cet article vise à inscrire dans la loi une condition d’affectation exclusive d’un investissement pour bénéficier du CIIC.

 

L'article adopté répond à une problématique identifiée : l'ambiguïté du texte concernant les investissements à usage mixte, c'est-à-dire ceux servant à la fois à des activités éligibles et non éligibles au crédit d'impôt.

 

En pratique, la loi modifie l'article 244 quater E du CGI : l'ajout du mot "exclusifs" après "besoins" dans le texte concernant les conditions d'éligibilité au CIIC.

 

Article 67 : Prorogation triennale du crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles - Texte de l'article

Les exploitants agricoles dont la présence quotidienne est nécessaire sur l’exploitation peuvent, en application de l'article 200 undecies du CGI, bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées afin d’assurer leur remplacement par un tiers durant une période de congés de quatorze jours maximum. Le taux de droit commun de ce crédit d’impôt était de 50 %. Depuis le 1er janvier 2022, il existait un taux majoré de 60 % au titre des dépenses engagées en vue d’assurer un remplacement pour congés en raison d’une maladie ou d’un accident du travail. Afin de renforcer l’accompagnement des exploitants, l'article 50 de la LF pour 2024 a renforcé ce crédit d’impôt en portant :

  • le nombre de jours de remplacement ouvrant droit au crédit d’impôt à dix-sept jours par an ;
  • le taux de droit commun à 60 % ;
  • et le taux majoré à 80 %.

Par ailleurs, afin d’encourager la formation continue des agriculteurs, le taux majoré de 80% a été étendu aux dépenses engagées pour assurer un remplacement en cas d’absence pour suivre une formation professionnelle.

 

Afin de poursuivre le soutien aux exploitants agricoles, cet article proroge le crédit d’impôt, qui arrive à échéance au 31 décembre 2024, pour une durée de trois ans soit jusqu’au 31 décembre 2027. 

 

 

Article 73 : Prolongation d'une année du crédit d'impôt accordé aux exploitations agricoles certifiées Haute Valeur Environnementale (HVE) - Texte de l'article

L'article 151 de la loi de finances pour 2021 a créé un crédit d'impôt « Haute valeur environnementale » (HVE), d'un montant de 2 500 € au bénéfice des entreprises agricoles qui disposent d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale. L'article 53 de la LF pour 2023 a prorogé jusqu’au 31 décembre 2023 le crédit d'impôt HVE.

 

L'article 68 de la LF pour 2024 a pérennisé ce crédit d'impôt pour l'exercice 2024.

 

L'article adopté étend jusqu'en 2025 le dispositif initialement prévu jusqu'en 2024.

 

Cette mesure traduit une volonté politique de soutien à la transition agroécologique, alors que l'objectif ambitieux de 50 000 exploitations certifiées à l'horizon 2030 reste un défi à relever.

 

Article 104 : Prorogation jusqu'en 2031 du crédit d'impôt en faveur des entreprises de création de jeux vidéo - Texte de l'article

Cet article prolonge de cinq ans la durée d'application du crédit d'impôt jeu vidéo codifié à l'article 220 terdecies du CGI, le faisant passer de 2026 à 2031.

 

Article 106 : Prorogation jusqu'en 2027 de la réduction d'impôt pour souscription au capital d'entreprises de presse - Texte de l'article

Cet article modifie l'article 199 terdecies-0 C du CGI, en étendant de trois ans la période d'application du dispositif de réduction d'impôt pour les investissements dans les entreprises de presse, le faisant passer de 2024 à 2027.

 

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IV. Plus-values professionnelles

 

Article 70 : Mesures d’incitation à la transmission des exploitations agricoles au profit de jeunes agriculteurs - Texte de l'article

Ce nouvel article introduit un ensemble de mesures incitatives (annoncées les 1er février et 27 avril 2024 ) destinées à favoriser la transmission des exploitations agricoles à des jeunes agriculteurs s’installant pour la première fois. L’objectif est double : d’une part, faciliter le départ à la retraite des dirigeants ou exploitants actuels en leur offrant un dispositif fiscal avantageux, et d’autre part, soutenir l’installation et la pérennisation de l’activité agricole chez les jeunes, souvent confrontés à des difficultés financières pour reprendre une exploitation en une seule opération.

Les seuils et plafonds d'application de cette exonération prévue à l'article 151 septies du CGI sont relevés lorsque la cession (d'entreprise individuelle, branche complète d'activité ou intégralité des droits/parts détenus) est réalisée au profit d'un jeune agriculteur aidé ou d'une société/groupement composé de tels jeunes agriculteurs. L'exonération est alors totale jusqu'à 450 000€ de recettes (au lieu de 250 000€) et dégressive entre 450 000€ et 550 000€ (au lieu de 250 000€ à 350 000€ en régime normal), avec un calcul spécifique pour l'exonération partielle.

Ces cessions pourront désormais être échelonnées sur une période de 72 mois en ouvrant droit à l’exonération d’impôt sur le revenu au titre de la plus-value professionnelle prévue par cet article lorsqu’elles seront réalisées au profit de jeunes agriculteurs attributaires d’aides à la première installation ;

  • Le renforcement du dispositif de l’article 150-0 D ter du CGI lorsque la cession est réalisée au profit d’un jeune agriculteur remplissant les conditions pour être attributaire d’aides à la première installation prévues par l’article 73 B du CGI au titre de cette cession.

L'abattement fixe de 500 000€ sur les plus-values de cession de titres par les dirigeants de PME partant à la retraite (art 150-0 D ter du CGI) est porté à 600 000€ lorsque la cession bénéficie à un jeune agriculteur percevant les aides à l'installation ou à une société/groupement dont chaque associé est un tel jeune agriculteur.

 

Cet abattement de 600 000€ est également applicable lorsque La cession est réalisée dans le cadre d’un contrat de cessions échelonnées sur une période de de 72 mois, portant sur l’intégralité des actions, des parts ou des droits détenus par le cédant sous réserve du respect de plusieurs conditions relatives notamment à la qualité du cédant, aux caractéristiques de la société, à la détention des titres et au calendrier des cessions. Des cas de remise en cause de l'abattement sont prévus en cas de non-respect des conditions dans les délais impartis, de résiliation du contrat ou de défaut de justification de la qualité de jeune agriculteur aidé.

 

Compte tenu de la durée de l’échelonnement, le présent article prévoit en conséquence de proroger le dispositif, aujourd’hui borné au 31 décembre 2024, jusqu’au 31 décembre 2031.

 

Ce dispositif s’applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2025, et notamment aux premières cessions intervenues dans le cadre d’un contrat de cessions échelonnées, réalisées à compter de cette même date.

  • Exonération 238 quindecies du CGI : rehaussement des plafonds de valeur des éléments transmis ouvrant droit à l'exonération à l’occasion de la transmission d’une exploitation agricole, de sesbranches complètes d’activités ou de l’ensemble de ses titres au profit d’un jeune agriculteur attributaire d’aides à la première installation. Le plafond de valeur actuellement de 500 000 € serait porté à 700 000 € pour une exonération totale de la plus-value de cession et de 1 000 000 € à 1 200 000 € pour une exonération partielle de cette plus-value.

L'exonération est conditionnée au respect des conditions de l'article 238 quindecies du CGI sur la durée d'activité et la qualité du cédant, mais pas à la condition d'absence de liens entre cédant et cessionnaire.

Le seuil de recettes prévu à l'article 71 du CGI, au-delà duquel les GAEC sont soumis au régime réel d'imposition (et non au régime micro-BA), est revalorisé de 367 000€ à 480 000€, dans la même proportion que le relèvement du seuil micro-BA de droit commun (porté de 82 800€ à 120 000€ par la loi de finances pour 2024).

 

Ces mesures visent à encourager l'installation des jeunes agriculteurs, faciliter la transmission des exploitations, et adapter les seuils fiscaux aux réalités économiques actuelles du secteur agricole.

 

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V. Innovation et actifs numériques

 

Article 54  : Cadre législatif renforcé pour la déclaration des transactions en crypto-actifs - Texte de l'article

Cet article établit un nouveau régime de déclaration automatique des transactions en crypto-actifs, alignant la France sur les standards européens et internationaux en matière de transparence fiscale (Art. 1649 AC bis à 1649 AC sexies du CGI)

 

Au cœur du dispositif, l'article 1649 AC bis instaure une obligation déclarative étendue pour les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN). Ces derniers devront déclarer l'ensemble des transactions réalisées par leurs utilisateurs, qu'il s'agisse d'échanges entre différentes crypto-monnaies ou avec des monnaies traditionnelles, ainsi que les transferts de crypto-actifs. La déclaration devra inclure des informations précises sur la valeur des transactions, le nombre d'unités échangées et la nature des opérations.

 

Le champ d'application territorial est défini par l'article 1649 AC ter, qui cible les PSAN agréés en France ou ayant une présence significative sur le territoire (résidence fiscale, siège d'activité). Toutefois, le texte prévoit des exemptions pour les prestataires déjà soumis à des obligations équivalentes dans d'autres États partenaires, évitant ainsi une double déclaration.

 

Les obligations de vigilance, détaillées dans l'article 1649 AC quinquies, imposent aux PSAN d'identifier rigoureusement leurs utilisateurs et les personnes qui les contrôlent. Le texte met en place une procédure contraignante : après deux rappels et un délai de 60 jours, les utilisateurs non-coopératifs se verront interdire toute transaction.

 

Le dispositif est assorti d'un régime de sanctions dissuasif prévu à l'article 1736 : une amende de 15 € par transaction non déclarée ou mal déclarée, plafonnée à 2 M€ par prestataire et par an, complétée par une amende pouvant atteindre 50 000 € pour non-respect des obligations de diligence.

 

Pour garantir l'effectivité du dispositif, l'article L. 80 R du LPF confère aux agents de l'administration fiscale des pouvoirs de contrôle étendus, leur permettant d'accéder à tous les documents pertinents sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé.

 

Ce nouveau cadre s'inscrit dans une démarche plus large de lutte contre l'évasion fiscale et de régulation du marché des crypto-actifs. Le délai de mise en œuvre, fixé au 1er janvier 2026 pour une première déclaration en 2027, donne aux acteurs le temps nécessaire pour adapter leurs systèmes d'information et leurs procédures internes.

 

Article 55 : Aménagement du crédit d'impôt recherche - Texte de l'article

Cet article propose une refonte ciblée du CIR qui s'appuie sur les conclusions d'une revue de dépenses de l'IGF, visant à optimiser les aides à l'innovation. La réforme proposée maintient l'architecture générale du CIR, dispositif central du soutien à la R&D privée en France, tout en recentrant son assiette sur les dépenses de recherche et développement stricto sensu.

 

En premier lieu, cet article supprime plusieurs dépenses éligibles au CIR :

  • Les dépenses liées aux brevets (frais de prise, maintenance, défense et dotations aux amortissements - points e, e bis et f de l'article 244 quater B du CGI)
  • ainsi que les dépenses de veille technologique (point j)

Ces dépenses ne seront désormais plus prises en compte dans le calcul du CIR et ce à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

 

En deuxième lieu, concernant les dépenses de personnel, le texte supprime le doublement d'assiette pour les jeunes docteurs (suppression de la seconde phrase du b).

Pour mémoire, l'article 244 quater B-II-b du CGI dispose qu’ouvrent droit au CIR les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de cette nature. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant le premier recrutement de ces personnes à condition que leur contrat de travail soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente.

Enfin, pour les dépenses de fonctionnement, le taux forfaitaire appliqué aux dépenses de personnel est réduit de 43% à 40%. Le texte supprime également le taux majoré de 200% qui s'appliquait aux dépenses de personnel relatives aux jeunes docteurs (suppression du 3° du c).

 

Soulignons que la proposition de certains parlementaires d'augmenter le taux d'imposition des revenus issus de certains actifs de propriété industrielle (« IP box ») de 10% à 15%, n'a pas prospéré et ne figure donc pas dans le texte adopté en CMP.

 

Ces modifications s'appliqueront aux dépenses exposées à partir du lendemain de la promulgation de la loi. 

 

 

Article 56 : Prorogation et réduction du taux du Crédit d'Impôt Innovation (CII) pour les PME - Texte de l'article

L'article adopté apporte deux modifications significatives de l'article 244 quater B-I-k du CGI qui régit le Crédit d'Impôt Innovation.

 

Tout d'abord, il modifie le taux du crédit d'impôt pour les dépenses visées au k du II de l'article 244 quater B, en le ramenant de 30% à 20%. Pour rappel, ces dépenses concernent spécifiquement les PME et couvrent notamment :

  • Les dotations aux amortissements des immobilisations pour la conception de prototypes
  • Les dépenses de personnel affecté à ces opérations
  • Les frais de brevets et de propriété intellectuelle liés à ces innovations

En revanche les taux majorés de : 60 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées dans un DOM,  35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées en Corse n'ont pas été modifiés

Puis il proroge le dispositif du CII jusqu'en 2027, alors qu'il devait initialement prendre fin en 2024. 

 

Article 58 : Précision de la notion de subvention publique dans le calcul du Crédit d'Impôt Recherche (CIR) - Texte de l'article

Cet article clarifie  la définition des subventions publiques à déduire de l'assiette du Crédit d'Impôt Recherche (CIR), en réponse à une décision du Conseil d'État du 12 juillet 2023.

 

L'article 244 quater B du CGI prévoit actuellement un dispositif de CIR permettant aux entreprises de bénéficier d'un crédit d'impôt pour leurs dépenses de recherche. Le III de cet article impose la déduction des subventions publiques reçues de la base de calcul du CIR, afin d'éviter un double financement public des mêmes dépenses de recherche.

 

La décision du Conseil d'État du 12 juillet 2023, n° 463363, FCBA a restreint l'interprétation de la notion de "subvention publique" aux seules aides versées par les personnes morales de droit public. Cette interprétation organique crée une faille dans le dispositif en excluant les aides versées par les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public.

 

L'article adopté élargi la définition des subventions publiques en précisant qu'elle doivent s’entendent des aides versées par les personnes morales de droit public ou par les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public

 

Cette mesure s'appliquera aux dépenses de recherche exposées à partir du 1er janvier 2025.

 

 

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VI. Lutte contre la fraude fiscale

 

Article 96 : Lutte contre l'arbitrage de dividendes : un renforcement significatif du dispositif anti-abus - Texte de l'article

L'article 26 bis constitue une nouvelle évolution dans la lutte contre les pratiques d'arbitrage de dividendes, en renforçant substantiellement les mécanismes de contrôle des versements transfrontaliers de dividendes.

 

En application de l’article 119 bis-2 du CGI les revenus distribués donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France dont le taux dont le taux est fixé par l'article 187 du CGI. Toutefois, la plupart des conventions fiscales prévoient un taux réduit, souvent 10 % ou 15 %, auquel peuvent prétendre les résidents des États concernés.

 

Afin d'échapper à cette retenue à la source, l'arbitrage de dividendes s'est développé comme une pratique d'optimisation fiscale utilisant deux mécanismes distincts. Le premier, dit "montage interne", consiste à prêter temporairement les actions à un résident français, généralement une banque, qui peut recevoir les dividendes sans retenue à source avant de les reverser indirectement à l'actionnaire étranger moyennant commission. Le second, appelé "montage externe", exploite les conventions fiscales plus avantageuses en prêtant les actions à des résidents de pays, qui bénéficient d'une retenue à la source nulle.

 

Pour contrer ces pratiques, l'article 119 bis A du CGI a été introduit en 2019 (Art. 36 de la LF pour 2019). Il établit une présomption de distribution soumise à retenue à la source pour toute cession temporaire d'actions de moins de 45 jours. Cette mesure s'applique aux versements réalisés par des personnes établies ou domiciliées en France au profit de bénéficiaires non-résidents. Un mécanisme de remboursement existe néanmoins si le contribuable peut prouver que l'opération avait une justification économique légitime autre que l'évitement fiscal. Le dispositif s'accompagne d'obligations déclaratives renforcées pour améliorer le contrôle des transactions.

 

Toutefois, comme l'ont souligné de nombreux parlementaires lors des débats, le dispositif instauré en juillet 2019 pour contrecarrer cette pratique est incomplet. En effet, il se limite aux montages financiers consistant en un prêt « réel » de l’action possédée par un individu assujetti à une banque. Il ignore cependant les mécanismes plus complexes.

 

Partant, a l'initiative de plusieurs sénateurs (N° I-2178) et N° I-96 rec.) il a été institué un article 26 bis qui aménage l'article 119 bis A afin de combler les failles du dispositif anti « CumCum »

 

La première modification importante concerne la notion de bénéficiaire. Le texte remplace, à l'article 119 bis du CGI, la formulation "lorsqu'ils bénéficient à" par "lorsque leurs bénéficiaires effectifs sont". Ce changement permet de mieux identifier les véritables destinataires des dividendes, au-delà des simples intermédiaires financiers.

 

Ensuite, le dispositif élargit considérablement le champ d'application de la retenue à la source. Il ne se limite plus aux seuls versements directs mais englobe désormais tout "transfert de valeur", une notion nouvelle définie comme la part du produit d'actions effectivement perçue par une personne non résidente en France, quelle que soit la forme de cette perception. Cette définition large permet d'appréhender l'ensemble des montages financiers complexes, y compris ceux utilisant des produits dérivés ou des chaînes d'intermédiaires. Le texte précise notamment au b) du 2° que sont concernés les cas où le versement est lié à :

  • une cession temporaire desdites actions ou parts
  • une opération donnant le droit ou faisant obligation [...] de revendre ou de restituer [...] lesdites actions ou parts
  • un accord ou instrument financier ayant [...] un effet économique similaire à la possession desdites actions ou parts

Le texte renforce également les obligations déclaratives. Les personnes effectuant ces versements ou transferts de valeur doivent désormais être en mesure de fournir à l'administration fiscale, sous format dématérialisé, des informations détaillées sur les opérations : montants, dates, identité de l'émetteur des actions et du bénéficiaire effectif.

 

Le texte instaure également un principe de retenue à la source systématique de 30%, même lorsque la convention prévoit une exonération :

Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis et les revenus mentionnés au 1 du I du présent article sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou un territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, la personne qui effectue le versement des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu à l’article 187.

 

Ce mécanisme s'accompagne d'une procédure de remboursement conditionnée. Comme le précise le 2° du II nouvellement créé, le remboursement n'est possible que si

le bénéficiaire respecte l'ensemble des conditions fixées par la convention d'élimination des doubles impositions applicable

 

Cette approche inverse la charge de la preuve : ce n'est plus à l'administration de prouver l'abus, mais au bénéficiaire de justifier son droit à l'exonération.

 

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VII. Contribution économique territoriale

 

Article 62 : Ajustements techniques des taux de CVAE et création d'une contribution complémentaire temporaire - Texte de l'article

Pour mémoire l'article 55 de la LF2023 avait prévu la suppression de la CVAE en 2024 et, pour 2023, la division par deux des taux de CVAE. Puis, l'article 79 de la LF2024, a re-échelonné la trajectoire de suppression de la CVAE (qui devait disparaitre au 1er janvier 2024) en fixant sa suppression en 2027, avec une réduction d'un quart par an son montant jusqu'en 2026.

 

Initialement l'article 15 du PLF2025 prévoyait initialement un report supplémentaire de 3 ans de la suppression progressive de la CVAE avec un maintien du taux de CVAE de 2024 pour 2025, 2026 et 2027 ainsi qu'une diminution progressive de taux de CVAE en 2028 et 2029, avec une suppression totale en 2030.

 

La version issue de la CMP marque une rupture avec cette approche. Elle enrichit considérablement le dispositif en introduisant des modifications substantielles du régime de la CVAE. Le texte prévoit désormais une modulation temporaire des taux de cotisation, avec une augmentation significative pour les années 2026 et 2027, suivie d'un retour aux taux initiaux en 2028. Cette modulation s'accompagne d'ajustements des montants forfaitaires, qui suivent la même logique d'augmentation temporaire puis de retour au niveau initial.

 

Mais, l'innovation majeure (si on peut parler d'innovation) réside dans l'introduction d'une contribution complémentaire à la CVAE pour l'année 2025 qui vient s'ajouter à la CVAE existante et qui se caractérise par plusieurs éléments clés :

  • La contribution concerne les mêmes redevables que la CVAE classique pour l'année 2025 et son assiette est également alignée sur celle de la CVAE
  • Le taux fixé à 47,4% représentant près de la moitié de la CVAE due. Cette contribution qui n'est pas soumise au plafonnement habituel en fonction de la valeur ajoutée devra être versée en un acompte unique de 100% au plus tard le 15 septembre 2025.

 

Article 89 : Extension de la CFE après cessation d'activité : une incitation à la réhabilitation des sites industriels - Texte de l'article

Cet article introduit un aménagement du régime de la CFE dans le contexte spécifique des sites industriels nécessitant une dépollution. Il maintient l'assujettissement à la taxe même après la cessation d'activité.

 

Actuellement, lorsqu'une entreprise cesse son activité, elle n'est plus redevable de la CFE. Cette situation peut paradoxalement inciter certains industriels à laisser leurs sites en friche plutôt que d'engager les coûteux travaux de dépollution et de réhabilitation.

 

L'article adopté maintient l'obligation de payer la CFE jusqu'à la réhabilitation complète du site, telle que définie par le code de l'environnement. Cette pression fiscale vise à encourager les entreprises à entreprendre rapidement les travaux nécessaires pour rendre le site réutilisable, facilitant ainsi sa réindustrialisation future.

 

Soulignons que les entreprises en procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) sont exclues de ce dispositif. 

 

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VIII. Contrôle- contentieux - recouvrement

 

Article 59 : Renforcement du contrôle fiscal des actifs numériques - Texte de l'article

Cet article  vise à combler une lacune dans le dispositif de contrôle fiscal des actifs numériques en alignant leur traitement sur celui des comptes bancaires et contrats de capitalisation détenus à l'étranger. Il s'agit d'une réponse législative à l'utilisation potentielle des cryptoactifs dans des schémas de fraude fiscale ou d'activités illicites.

 

L'article 755 du CGI est modifié pour inclure les actifs numériques dans le champ de la présomption d'acquisition à titre gratuit. Cette présomption, initialement prévue pour les comptes bancaires et contrats d'assurance-vie à l'étranger, s'appliquera désormais aux "actifs numériques figurant dans un portefeuille d'actifs numériques" au sens de l'article 1649 bis C du CGI.

L'article 755 du CGI prévoit que les sommes, titres ou valeurs non déclarés, détenus à l'étranger par un résident fiscal français, sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit lorsqu'il n'est pas justifié de leur origine. Cette disposition vise à lutter contre la dissimulation d'avoirs à l'étranger et l'évasion fiscale.

L'article 1729-0 A du CGI qui prévoit une majoration de 80 % des droits en cas de manquements aux obligations de déclaration des comptes, contrats de capitalisation, placements et trust à l'étranger est enrichi d'un nouveau paragraphe (d) qui étend le régime des majorations aux actifs numériques non déclarés. Cette majoration ne peut être inférieure au montant de l'amende prévue au X de l'article 1736 du CGI.

L'article L. 10-0 A du LPF qui permet à l’administration d’examiner l’ensemble des relevés de compte du contribuable sur les années au titre desquelles les obligations déclaratives relatives aux comptes à l'étranger ou aux contrats de capitalisation et placements de même nature (notamment les contrats d'assurance vie) souscrits hors de France est modifié pour étendre les pouvoirs d'investigation de l'administration aux actifs numériques. Cette procédure peut être mise en œuvre indépendamment d'un examen de situation fiscale personnelle.

 

L'article L. 23 C du LPF est amendé pour inclure les actifs numériques dans le champ de la procédure de demande de justifications. Cette modification permet à l'administration de demander au contribuable de justifier l'origine et les modalités d'acquisition de ses actifs numériques dans un délai de soixante jours.

 

L'article L. 66 du LPF est complété pour inclure la référence à l'article 150 VH bis, permettant ainsi la taxation d'office des plus-values de cession d'actifs numériques non déclarées.

 

Enfin, l'article L. 169 du LPF est modifié pour étendre le délai de reprise spécial (dix ans au lieu de trois) aux situations de non-respect des obligations déclaratives concernant les actifs numériques (article 1649 bis C du CGI).

 

Toutes ces modifications s'inscrivent dans une logique d'harmonisation du traitement fiscal des actifs numériques avec celui des avoirs financiers traditionnels détenus à l'étranger. Cette harmonisation permet de combler des lacunes juridiques qui pouvaient être exploitées à des fins de fraude fiscale. 

 

Article 61 : Extension du délai de reprise fiscale à 10 ans pour les cas de fausse domiciliation fiscale à l'étranger Texte de l'article

Cet modifie l'article L169 du LPF en matière de délai de reprise fiscale, particulièrement pour lutter contre les fausses domiciliations fiscales à l'étranger.

 

Le droit existant prévoit un délai de reprise de trois ans comme principe général, avec des extensions à dix ans dans certains cas spécifiques comme l'exercice d'une activité occulte ou le non-respect de certaines obligations déclaratives concernant des avoirs à l'étranger.

 

La loi ajoute un nouveau cas d'extension du délai de reprise à dix ans : celui des personnes physiques se prévalant d'une fausse domiciliation fiscale à l'étranger. Cette modification est justifiée par la complexité des investigations nécessaires à l'administration fiscale pour établir la réalité de la domiciliation fiscale.

 

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IX. Outre-mer

 

Article 45 : Différenciation territoriale des taux de TVA dans les DROM - Texte de l'article

Cet article autorise jusqu'au 31 décembre 2027 une différenciation des taux de TVA entre, d'une part, la Guadeloupe et la Martinique, et d'autre part, La Réunion.

La proposition trouve son origine dans le protocole d'objectifs et de moyens signé le 16 octobre en Martinique, qui associe l'ensemble des acteurs locaux (État, Collectivité Territoriale de Martinique, élus locaux, distributeurs, grossistes, socioprofessionnels, Grand port maritime et transporteur principal) dans une démarche concertée de réduction des prix.

En pratique cet article autorise l'application d'un taux zéro de TVA sur certains produits de première nécessité (PPN), tant alimentaires que non alimentaires.

 

Article 37 : Extension outre-mer de la simplification du régime fiscal du logement intermédiaire pour les bailleurs sociaux - Texte de l'article

Ce texte adopté aligne le régime fiscal du logement intermédiaire en outre-mer sur celui de l'hexagone, en matière de procédure administrative.

 

Le texte modifie l'article 244 quater W du CGI pour remplacer la procédure d'agrément fiscal préalable par une simple obligation d'information pour les organismes HLM et les SEM qui construisent ou acquièrent des logements locatifs intermédiaires en outre-mer. Cette obligation d'information s'applique depuis le dépôt du permis de construire (ou l'acquisition en VEFA) jusqu'à la fin de la période pendant laquelle un complément de taxe pourrait être dû.

Cette mesure s'inscrit dans la continuité de la simplification administrative initiée par l'article 50 de la loi de finances pour 2021 pour le logement intermédiaire dans l'hexagone. Elle a été élaborée en collaboration avec les acteurs du logement social (Union sociale pour l'habitat Outre-mer et Union sociale pour l'habitat), démontrant une approche concertée avec le secteur.

 

La mesure s’applique aux investissements mis en service à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

 

Article 47 : Prolongation de l'abattement fiscal de 30% sur la taxe foncière pour les logements locatifs en QPV des DROM pour 2025 - Texte de l'article

Cet article prolonge en 2025 l'abattement de 30% sur la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) qui était déjà applicable en 2024 pour les logements locatifs situés dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV) des DROM  (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion)

Les logements qui auraient cessé de respecter les conditions prévues à l'article 1388 bis du CGI au cours de l'année 2024 ne pourront pas bénéficier de cette prolongation. 

 

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X. Taxes diverses

 

Article 95 :  Taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat de leurs propres titres par les grandes entreprises  - Texte de l'article

Pour mémoire, le rachat d'action est une opération par laquelle l'entreprise utilise une partie de ses profits pour racheter des propres actions, avec pour but, en particulier lorsque cette opération s'accompagne d'une annulation, de soutenir le cours de l'action en soutenant la demande, d'augmenter la valeur boursière des actions restantes et d'augmenter le bénéfice - le dividende - par action. Il s'agit de distribuer une partie de l'excès de trésorerie aux actionnaires : on parle d'effet « relutif ».

Actuellement, l'opération de rachat d'actions fait l'objet d'une taxation comme toute autre transaction financière par le biais de la taxe sur les transactions financières effective depuis 2011. Celle-ci représente 0,3 % du prix d'acquisition d'un titre émis par une entreprise dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière excède 1 Md€.

En outre, le cédant est imposable au titre de la plus ou moins-value réalisée, tandis que le cessionnaire, qui peut par ailleurs supporter la TTF, n'est susceptible d'être imposé qu'en matière de droit de mutation à titre onéreux au taux de 0,1 %.

L'article adopté instaure une nouvelle taxe sur les réductions de capital des grandes entreprises résultant de l'annulation de leurs propres actions rachetées. Cette nouvelle taxe est codifiée sous l'article 235 ter XB, qui détermine l'assiette et le taux de cette taxe. Elle doit s'appliquer aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er mars 2025. Toutefois, afin de faire contribuer les entreprises ayant réalisé des réductions de capital dès 2024, une taxe annuelle est également prévue pour les opérations réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025.

  • La taxe s'applique aux sociétés ayant leur siège en France et réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1 Md€
  • Le taux de la taxe est fixé à 8% et sera assise sur le montant de la réduction de capital, correspondant à la valeur nominale des titres annulés, et sur les primes liées au capital retenues dans une proportion équivalente au capital annulé, ces primes représentant la partie des apports réalisés par les associés non comprise dans le capital.
  • La taxe n'est pas déductible de l'impôt sur les sociétés.

Cette mesure vise à répondre à l'augmentation constante des rachats d'actions par les grandes entreprises, en s'inspirant d'une taxe similaire instaurée aux États-Unis. L'objectif est de générer des revenus supplémentaires pour l'État en ciblant la capacité financière excédentaire des grandes entreprises qui procèdent à ces opérations de rachat et d'annulation de leurs propres actions.

 

Lors des débats le dispositif de taxation des rachats d'actions a été affiné par un élargissement du champ des exonérations pour protéger les mécanismes d'actionnariat salarié.

Afin de ne pas dissuader les entreprises de mettre en place des dispositifs d’actionnariat salarié, la taxe ne sera pas applicable aux réductions de capital destinées à compenser une augmentation de capital réalisée au profit des salariés dans le cadre de dispositifs de souscription ou d’achat d’actions, d’attribution gratuite d’actions, ou à l’occasion d’augmentations de capital ou d’attribution d’actions réservées aux adhérents d’un PEE.

Les salariés détenant des titres dans le cadre de ces dispositifs d’actionnariat salarié peuvent souhaiter les céder, parfois au terme d’une période d’indisponibilité. Pour assurer la liquidité de ces titres, les sociétés, en particulier celles qui ne sont pas cotées, permettent aux salariés de les leur céder dans le cadre d’un rachat suivi de leur annulation.

Afin de ne pas entraver cette pratique, indispensable au fonctionnement des dispositifs d’actionnariat salarié, le présent amendement prévoit de ne pas appliquer la taxe aux réductions de capital résultant de l’annulation de titres rachetés, par la société qui les a émis ou attribués :

  • aux salariés qui les détiennent dans le cadre de ces dispositifs d’actionnariat salarié ;
  • ou à un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) à travers lequel ces salariés détiennent indirectement ces titres ;
  • ou à une entité qui a acquis ces titres dans le cadre d’un mécanisme destiné à garantir la liquidité des titres.

La taxe n'est, également, pas applicable aux réductions de capital réalisées aux fins de faciliter une fusion ou une scission par rachat et annulation d'actions représentant au plus 0,25 % du montant du capital social, ou par rachat et annulation d'actions réalisés dans des conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente.

 

S'agissant des modalités déclaratives de la nouvelle taxe, elle sont adaptées aux différentes situations des entreprises au regard de la TVA. 

 

Article 98 : Augmentation de la taxe sur les transactions financières - Texte de l'article

Cet article augmente le taux de la taxe sur les transactions financières (TTF), le faisant passer de 0,3% à 0,4%. Cette mesure s'applique aux acquisitions réalisées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la LF2025.

 

Article 105 : Précision concernant l'assiette de la taxe sur le streaming musical  - Texte de l'article

L'article 53 de la Loi de Finances pour 2024 a institué une taxe sur les locations en France de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l'usage privé du public dans le cadre d'une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne dont le produit  est affecté au Centre national de la musique (CNM) dans la limite d'un plafond annuel.  Cette taxe qui est codifié sous l'article 1609 sexdecies C au sein du CGI concerne les services d'accès à des enregistrements musicaux en ligne à titre onéreux et les publicités diffusées sur ces mêmes services ainsi que sur les plateformes gratuites.

 

L'article adopté apporte des clarifications importantes à l'article précité en introduisant trois définitions clés dans le texte :

  • Le "phonogramme musical" est défini comme "la fixation d'une œuvre musicale autrement que sous la forme d'une fixation incorporée dans un contenu audiovisuel"
  • La "vidéomusique" est précisée comme étant "le contenu audiovisuel qui met en images une œuvre musicale et pour laquelle la séquence d'image fixée présente un caractère accessoire de la musique"
  • L'"œuvre musicale" est définie comme "l'œuvre de l'esprit dont l'originalité résulte de la combinaison de mélodie, d'harmonie ou de rythme créés par des sons perçus simultanément ou successivement"

Cette dernière définition, inspirée de la jurisprudence de la Cour de Cassation permet d'exclure explicitement du champ de la taxe certains contenus sonores non musicaux tels que les bruitages, la lecture d'œuvres littéraires, les contenus informatifs, le partage d'idées.

 

Article 111 : Exonération de taxe sur les bureaux et aménagement de la taxe d'aménagement pour la transformation en logements - Texte de l'article

Cet article a pour but d'encourager la transformation de locaux professionnels en logements, à travers deux mesures principales.

  • La première concerne l'exonération de la taxe sur les bureaux.

L'amendement modifie les articles 231 ter et 231 quater du CGI en ajoutant un nouveau paragraphe V bis qui stipule :

Sont également exonérés de la taxe, lorsqu'ils sont vacants au 1er janvier de l'année d'imposition, les locaux mentionnés au III faisant l'objet d'un engagement de transformation en logements

Cette exonération est conditionnée à un engagement de transformation dans un délai de quatre ans suivant l'autorisation d'urbanisme, comme précisé dans le texte. Pour garantir le respect de cet engagement, l'amendement prévoit des sanctions en cas de non-respect. Ainsi La personne qui ne respecte pas l'engagement de transformation est passible d'une majoration égale à 25 % de la taxe qui aurait été due en l'absence d'exonération.

  • La seconde concerne la taxe d'aménagement

L'article 1635 quater B est modifié pour permettre aux collectivités de percevoir cette taxe même sans augmentation de surface :

Donnent également lieu au paiement de la part de la taxe d'aménagement [...] les opérations soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination de locaux non destinés à l'habitation en locaux d'habitation.

 

Ces dispositions s'applique aux opérations pour lesquelles l'autorisation d'urbanisme est délivrée à partir du 1er janvier 2025.

 

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XI. Autres mesures

 

Article 52 : Prolongation de la prise en charge renforcée des frais de transport public pour les salariés - Texte de l'article

Cet article modifie l'article 2 de la LFR du 16 août 2022, afin de prolonger jusqu'en 2025 le dispositif permettant aux employeurs privés de prendre en charge jusqu'à 75% des frais de transport public de leurs salariés.

 

 

Article 63  : Sécurisation législative du calcul du 'planchonnement' des valeurs locatives des locaux professionnels - Texte de l'article

Pour mémoire, la valeur locative cadastrale des locaux professionnels, qui sert de base au calcul de différents impôts locaux a fait l'objet d'une révision majeure initiée en 2010 et mise en œuvre à partir de 2017 pour mieux refléter la réalité du marché.

 

Pour éviter des variations trop brutales lors de cette révision, le législateur avait prévu plusieurs mécanismes d'amortissement, dont le "planchonnement" qui limite à 50% la variation (à la hausse ou à la baisse) entre l'ancienne et la nouvelle valeur. Ce dispositif devait s'appliquer jusqu'en 2025 (Art 1518 A quinquies du CGI)

 

Cependant, deux décisions récentes du Conseil d'État (Arrêts n° 474735 et n°474736 du 3 avril 2024) sont venues contester l'interprétation faite par l'administration fiscale de ce mécanisme. Alors que l'administration avait choisi de figer la valeur locative révisée au 1er janvier 2017, le Conseil d'État a jugé que cette valeur devait être recalculée chaque année.

 

Cette situation crée un risque juridique et budgétaire important, d'autant que 84,5% des locaux professionnels sont concernés par le planchonnement.

 

Face à ce risque contentieux croissant (108 affaires déjà enregistrées pour un enjeu de 37 M€), l'article adopté consacre explicitement dans la loi la pratique de l'administration fiscale, c'est-à-dire la fixité du planchonnement jusqu'en 2025. Cette modification s'appliquera de manière rétroactive aux impositions dues à partir de 2023, sauf pour les contentieux déjà introduits avant le 10 octobre 2024.

 

Article 65 : Nouveau système de taxation et de redistribution des revenus du parc nucléaire historique d'EDF, prévu pour remplacer l'ARENH à partir de 2026 - Texte de l'article

Le dispositif adopté se compose de deux volets principaux.

  • Le premier volet concerne la création d'une nouvelle taxe dans le Code des impositions sur les biens et services. Cette taxe s'appliquera sur l'utilisation du combustible nucléaire pour la production d'électricité par EDF dans ses centrales historiques (les 57 réacteurs actuels, y compris l'EPR de Flamanville).

Le calcul de cette taxe repose sur un système de seuils progressifs. Les revenus inférieurs au "seuil de taxation" ne seront pas taxés. Les revenus situés entre le seuil de taxation et le "seuil d'écrêtement" seront taxés à 50%. Au-delà du seuil d'écrêtement, le taux atteindra 90%. Ces seuils seront déterminés par arrêté ministériel, en tenant compte des coûts de production du parc nucléaire et du programme de construction de nouveaux réacteurs.

  • Le second volet, inscrit dans le Code de l'énergie, organise la redistribution intégrale du produit de cette taxe aux consommateurs via un mécanisme appelé "versement nucléaire universel". Concrètement, tous les fournisseurs d'électricité devront appliquer une minoration sur les factures de leurs clients. Cette minoration sera compensée par l'État à hauteur exacte des réductions accordées.

 

Article 66  : Aménagement des dispositifs de déductions et d’exonérations applicables au secteur agricole - Texte de l'article

Cet article met en place mesures visant à atténuer la pression fiscale sur les revenus agricoles en élargissant le périmètre des déductibilités. Il s'agit de trois dispositions principales :

 

Déduction d'une partie de la déduction pour épargne de précaution (DEP) réintégrée au résultat en cas d'aléa climatique, sanitaire ou environnemental

  • Les sommes préalablement déduites au titre de la DEP et réintégrées au résultat ne seront imposables qu'à hauteur de 70% de leur montant, dans un plafond de 50 000€ par exercice, si elles sont utilisées pour faire face à certains aléas.
  • Trois types d'aléas sont visés : les maladies animales/végétales et incidents environnementaux indemnisés par un fonds de mutualisation agréé, les pertes de récoltes liées à des aléas climatiques indemnisées par assurance ou solidarité nationale, et les calamités agricoles hors risques assurables.

Transformation de la déduction pour stock de vaches en une provision comptable

En application d'une annonce du Premier ministre, l'actuelle déduction pour stock de vaches est transformée en une provision comptable par le rétablissement d'un article 73 A du CGI. Ainsi, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition pourront pratiquer cette provision lorsqu'ils constatent une hausse de la valeur de ces stocks à la clôture de l'exercice. 

  • Cette provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes permettra de minorer à la fois le résultat fiscal et l'assiette sociale.
  • Le dispositif s'appliquera pour les exercices 2024 à 2027, sans cumul possible avec le régime actuel de déduction qui s'éteindra progressivement.
  • La provision est déclenchée dès la première hausse de valeur des stocks, dans la limite de 15 000€ par exercice, et tient compte de la hausse réelle (et non plus forfaitaire).
  • Son montant sera minoré (jusqu'à -25%) en l'absence de contrat pluriannuel de vente, pour inciter à lisser les revenus.
  • La reprise de provision est exonérée au bout de 6 ans en cas de hausse en valeur ou en nombre du cheptel.

Relèvement de l'exonération de taxe foncière sur le non bâti (TFNB)

  • Le taux d'exonération de TFNB pour les exploitants de terres agricoles est relevé de 20% à 30%.
  • Les modalités de rétrocession de la part de TFNB au-delà de ce taux aux preneurs des terres sont ajustées en conséquence.

Ces mesures qui s'inscrivent dans un objectif de soutien aux revenus agricoles et d'adaptation aux enjeux climatiques et sanitaires, visent à renforcer la trésorerie prudentielle des exploitations face aux aléas, à soutenir l'élevage bovin en incitant à la recapitalisation du cheptel, et à alléger la fiscalité foncière agricole. 

 

Article 69 : Allongement de 6 mois du délai pendant lequel, à compter de la conclusion d'une vente, une SAFER peut effectuer une cession - Texte de l'article

Le mécanisme de substitution permet aux SAFER, lors d'une vente de biens ruraux, de se substituer à l'acquéreur initial dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la vente, afin de réorienter les biens vers un usage agricole. Ce droit de substitution s'exerce dans l'objectif de favoriser l'installation des agriculteurs, notamment des jeunes, ou de consolider des exploitations existantes.

 

Cet article modifie l'article 1028 ter du CGI et l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime pour allonger le délai légal du mécanisme de substitution des SAFER, le faisant passer de six à douze mois.

 

L'amendement s'appuie sur les recommandations d'un rapport du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) de juillet 2024, qui a évalué les freins fiscaux et non fiscaux au renouvellement des générations en agriculture.

 

Article 72 : Gel du tarif réduit d'accise sur le gazole agricole - Texte de l'article

Les agriculteurs bénéficient historiquement (depuis 1966) d'un tarif très avantageux sur leur carburant : 3,86 €/MWh, soit environ quinze fois moins que le tarif normal et six fois moins que celui du GNR utilisé par d'autres secteurs. Cette différence représente une dépense fiscale importante pour l'État, estimée à 1,1 Md€ en 2023 pour environ 139 000 entreprises bénéficiaires.

 

La loi de finances 2024 avait prévu de réduire progressivement cet avantage fiscal entre 2024 et 2030. Le tarif devait augmenter de 2,85 €/MWh chaque année pour atteindre 23,81 €/MWh en 2030. Cette hausse s'inscrivait dans une politique plus large de suppression des avantages fiscaux sur les carburants, envisagée depuis 2019 mais régulièrement reportée.

 

En réponse au mouvement agricole de janvier 2024, le gouvernement a décidé non seulement d'abandonner cette trajectoire de hausse, mais aussi de revenir rétroactivement au tarif de 3,86 €/MWh dès le 1er janvier 2024. Cette décision s'accompagne d'une simplification administrative : la fin du système de remboursement au profit d'une déduction directe sur facture à partir de juillet 2024.

 

Cette mesure ne concerne que le GNR agricole. La trajectoire de hausse reste en vigueur pour les autres secteurs utilisant du GNR, notamment le bâtiment et les travaux publics.

 

Article 94 : Harmonisation fiscale pour les sociétés de libre partenariat spéciales - Texte de l'article

La société de libre partenariat (SLP), introduite par la loi Macron en août 2015, est venue enrichir la gamme des véhicules d'investissement français. Elle complète les structures existantes comme les SICAV (sous forme de SA ou SAS) qui permettent d'impliquer les investisseurs dans la gouvernance des fonds. Inspirée des limited partnerships anglo-saxons, la SLP combine flexibilité opérationnelle et sécurité juridique pour les gestionnaires et investisseurs. Les SLP sont assimilées fiscalement aux fonds professionnels de capital investissement constitués sous la forme d'un fonds commun de placement (Art. 1655 sexies A du CGI).

 

L'ordonnance du 3 juillet 2024 modernisant le régime des fonds d'investissement alternatifs a enrichi l'arsenal juridique français en créant une nouvelle structure dédiée aux fonds d'investissement professionnels spécialisés : la société de libre partenariat spéciale (SLPs). Cette nouvelle forme juridique, bien que calquée sur le modèle de la société de libre partenariat (SLP) classique, s'en distingue par une caractéristique majeure : l'absence de personnalité morale propre. Cette spécificité rapproche la SLPs des véhicules d'investissement internationaux reconnus, comme les limited partnerships anglo-saxons ou la société en commandite spéciale luxembourgeoise.

 

Cet article propose une modification technique de l'article 1655 sexies A du CGI, visant à étendre explicitement aux sociétés de libre partenariat spéciales (SLP spéciales) le régime fiscal applicable aux sociétés de libre partenariat (SLP) classiques. Bien que le code monétaire et financier prévoie déjà que les dispositions applicables aux SLP s'appliquent aux SLP spéciales sauf disposition contraire (article L. 214-160-13), l'article vient confirmer cette équivalence dans le CGI.

 

Article 91 : Réévaluation significative des droits fixes de procédure pénale - Texte de l'article

Cet article procède à une réévaluation  des droits fixes de procédure pénale, qui n'ont pas été revus depuis 2015, alors que les coûts réels des procédures judiciaires, notamment les frais de justice, ont considérablement augmenté sur la période.

 

La modification consiste en un doublement systématique de tous les montants prévus à l'article 1018 A du CGI Ainsi, les droits fixes passent respectivement de :

  • 31 € à 62 € pour les décisions des tribunaux de police et les juridictions de proximité
  • 127 € à 254 €, et de 254 € à 508 € pour les décisions correctionnelles en fonction de la situation
  • 169 € à 338 € pour certaines ordonnances pénales
  • 527 € à 1054 € pour les décisions de la Cour d'assises
  • 211 € à 422 € pour les décisions de la chambre des appels correctionnels

 

Article 18 : Réforme et simplification de la fiscalité des Installations Nucléaires de Base (INB) - Texte de l'article

Cet article présente une réorganisation majeure de la fiscalité applicable aux Installations Nucléaires de Base (INB) en France. La réforme propose de simplifier le système actuel en regroupant six impositions existantes en deux taxes distinctes, chacune ayant sa propre logique et son propre domaine d'application.

  • La première taxe concerne les INB relevant du secteur énergétique et assimilées. Elle s'applique principalement aux réacteurs nucléaires de production d'énergie et aux installations liées au cycle du combustible nucléaire. Cette taxe est construite avec un tarif de base et trois tarifs complémentaires : un tarif de recherche, un tarif d'accompagnement, et un tarif de conception. 
  • La seconde taxe vise les INB concourant à la gestion des substances radioactives. Elle concerne essentiellement les installations d'entreposage et de stockage des déchets nucléaires. Sa structure est plus simple, avec un tarif de base et un seul tarif complémentaire appelé "tarif de stockage". 

Un aspect notable de cette réforme est la mise en place d'un système de fourchettes tarifaires pour chaque catégorie d'installation, avec des montants minimaux et maximaux clairement définis. 

 

La réforme prévoit également une distinction claire entre les installations en activité et celles à l'arrêt, avec des tarifs réduits pour ces dernières. 

 

Article 70 :  Réforme du Mécanisme de Capacité Électrique - Texte de l'article

Cet article présente une réforme majeure du système de sécurité d'approvisionnement électrique français, prévue pour fin 2026. 

Le nouveau dispositif prévoit noutamment la création d'une nouvelle taxe intégrée dans le code des impositions sur les biens et services. Cette taxe, appelée "taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité", sera payée par les fournisseurs d'électricité en fonction de l'utilisation du système électrique par leurs clients pendant les périodes de tension.

 

L'entrée en vigueur de ce nouveau mécanisme est conditionnée à l'autorisation de la Commission européenne, soulignant l'importance du cadre réglementaire européen dans l'organisation du marché électrique. Cette réforme représente donc une évolution significative dans la gestion de la sécurité d'approvisionnement électrique en France, avec un dispositif plus transparent et mieux intégré aux contraintes européennes

 

Article 27 :  Trajectoire triennale d'évolution du barème des émissions de dioxyde de carbone du malus CO2 - Texte de l'article

L'article 8 propose une trajectoire triennale d'évolution du barème des émissions de dioxyde de carbone du malus CO2. Cette trajectoire prévisionnelle propose, comme c'est le cas chaque année depuis 2021, d'abaisser le plancher d'émissions à partir duquel un véhicule se trouve imposé au malus : de 5 gCO2/km en 2025 (soit 113 gCO2/km au lieu de 118 gCO2/km), de 7 gCO2/km en 2026 (soit 106 gCO2/km) puis encore de 7 gCO2/km en 2027 (soit 99 gCO2/km). 

 

La trajectoire pluriannuelle d'évolution du barème prévoit une augmentation substantielle du tarif du malus pour les véhicules les plus émetteurs

 

Les barèmes pour les années 2025, 2026 et 2027 

 

Barème de CO2, méthode dite WLTP, pour l'année 2025

Émissions de CO(g/km)

Tarif (euros)

Émissions de CO(g/km)

Tarif (euros)

Émissions de CO(g/km)

Tarif (euros)

Inférieures à 113

0

142

1761

172

17 247

113

50

143

1901

173

18 858

114

75

144

2049

174

20 569

115

100

145

2205

175

22 380

116

125

146

2370

176

24 291

117

150

147

2544

177

26 302

118

170

148

2726

178

28 413

119

190

149

2918

179

30 624

120

210

150

3119

180

32 935

121

230

151

3331

181

35 346

122

240

152

3552

182

37 857

123

260

153

3784

183

40 468

124

280

154

4026

184

43 179

125

310

155

4279

185

45 990

126

330

156

4543

186

48 901

127

360

157

4818

187

51 912

128

400

158

5105

188

55 023

129

450

159

5404

189

58 134

130

540

160

5715

190

61 245

131

650

161

6126

191

64 356

132

740

162

6637

192

67 467

133

818

163

7248

Supérieures à 192

70 000

134

898

164

7959

 

 

135

983

165

8770

 

 

136

1074

166

9681

 

 

137

1172

167

10 692

 

 

138

1276

168

11 803

 

 

139

1386

169

13 014

 

 

140

1504

170

14 325

 

 

141

1629

171

15 736

 

 

 

Barème de CO2, méthode dite WLTP, pour l'année 2026

Émissions de CO(g/km)

Tarif (euros)

Émissions de CO(g/km)

Tarif (euros)

Émissions de CO(g/km)

Tarif (euros)

Inférieures à 106

0

135

1761

165

17 247

106

50

136

1901

166

18 858

107

75

137

2049

167

20 569

108

100

138

2205

168

22 380

109

125

139

2370

169

24 291

110

150

140

2544

170

26 302

111

170

141

2726

171

28 413

112

190

142

2918

172

30 624

113

210

143

3119

173

32 935

114

230

144

3331

174

35 346

115

240

145

3552

175

37 857

116

260

146

3784

176

40 468

117

280

147

4026

177

43 179

118

310

148

4279

178

45 990

119

330

149

4543

179

48 901

120

360

150

4818

180

51 912

121

400

151

5105

181

55 023

122

450

152

5404

182

58 134

123

540

153

5715

183

61 245

124

650

154

6126

184

64 356

125

740

155

6637

185

67 467

126

818

156

7248

186

70 578

127

898

157

7959

187

73 689

128

983

158

8770

188

76 800

129

1074

159

9681

189

79 911

130

1172

160

10 692

Supérieures à 189

80 000

131

1276

161

11 803

 

 

132

1386

162

13 014

 

 

133

1504

163

14 325

 

 

134

1629

164

15 736

 

 

 

Barème de CO2, méthode dite WLTP, pour les années à compter de 2027

Émissions de CO(g/km)

Tarif (euros)

Émissions de CO(g/km)

Tarif (euros)

Émissions de CO(g/km)

Tarif (euros)

Inférieures à 99

0

128

1761

158

17 247

99

50

129

1901

159

18 858

100

75

130

2049

160

20 569

101

100

131

2205

161

22 380

102

125

132

2370

162

24 291

103

150

133

2544

163

26 302

104

170

134

2726

164

28 413

105

190

135

2918

165

30 624

106

210

136

3119

166

32 935

107

230

137

3331

167

35 346

108

240

138

3552

168

37 857

109

260

139

3784

169

40 468

110

280

140

4026

170

43 179

111

310

141

4279

171

45 990

112

330

142

4543

172

48 901

113

360

143

4818

173

51 912

114

400

144

5105

174

55 023

115

450

145

5404

175

58 134

116

540

146

5715

176

61 245

117

650

147

6126

177

64 356

118

740

148

6637

178

67 467

119

818

149

7248

179

70 578

120

898

150

7959

180

73 689

121

983

151

8770

181

76 800

122

1074

152

9681

182

79 911

123

1172

153

10 692

183

83 022

124

1276

154

11 803

184

86 133

125

1386

155

13 014

185

89 244

126

1504

156

14 325

Supérieures à 185

90 000

127

1629

157

15 736

 

 

 

Dans la même logique, l'article 8prévoit une trajectoire triennale d'évolution du barème en puissance administrative de ce même malus CO2. Dans le cadre de l'évolution proposée, dès 2025, le seuil d'exposition au malus est abaissé de 4 à 3 chevaux administratifs. À compter de 2027, les véhicules d'une puissance administrative inférieure à 3 chevaux se verront eux aussi appliquer un malus de 250 €

 

Barème en puissance administrative pour l'année 2025

Puissance administrative (CV)

Tarif 2025 (en euros)

Inférieure à 3

0

3

250

4

1500

5

4000

6

6250

7

8500

8

13 000

9

18 500

10

25 750

11

32 250

12

39 750

13

48 000

14

57 250

15 et plus

70 000

 

Barème en puissance administrative pour l'année 2026

Puissance administrative (CV)

Tarif 2026 (en euros)

Inférieure à 3

0

3

500

4

2000

5

5000

6

7750

7

10 750

8

16 000

9

22 250

10

30 250

11

37 250

12

45 500

13

54 500

14

64 500

15 et plus

80 000

 

Barème en puissance administrative pour l'année 2027

Puissance administrative (CV)

Tarif 2027 (en euros)

Inférieure à 3

250

3

750

4

2500

5

6000

6

9250

7

13 000

8

19 000

9

26 000

10

34 750

11

42 250

12

51 250

13

61 000

14

71 750

15 et plus

90 000

 

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