Accueil > Outils fiscaux > Suivi législatif > Les députés s'opposent au gouvernement et adoptent le prélèvement à la source sur les cessions d'actions
Suivi législatif

Les députés s'opposent au gouvernement et adoptent le prélèvement à la source sur les cessions d'actions

Les députés ont adoptépplusieurs amendements identiques au  PLF2025, malgré l'opposition du Gouvernement, venant bouleverser les modalités d'imposition des plus-values mobilières. Cette réforme fiscale, qui marque une nouvelle étape dans l'extension du prélèvement à la source (PAS), cible spécifiquement les cessions de droits sociaux, qu'elles soient réalisées sur les marchés réglementés ou de gré à gré.

 

Le prélèvement à la source est une modalité de prélèvement de l’impôt sur le revenu faisant intervenir un tiers collecteur (le plus souvent l’employeur) qui retient le montant de l’impôt sur les paiements qu’il opère (salaires, traitements, pensions, revenus de remplacement) au profit du contribuable et verse ce montant à l’administration fiscale. Il a été mis en œuvre dans la quasi-totalité des pays de l’OCDE, à l’occasion de crises ou des deux conflits mondiaux afin d’accompagner l’essor de l’impôt sur le revenu dont il rend le prélèvement plus indolore, et d’accélérer la perception des recettes. 

 

S’il est mis en place pour les salaires, traitements et revenus de remplacement, ainsi que pour les dividendes, il ne concerne pour l’instant pas les cessions d’actions et de droits sociaux. En effet, les plus-values mobilières ont été expressément exclues du champ de la retenue à la source en raison de leur caractère irrégulier et des modalités complexes de calcul de la plus-value taxable

 

Pour plusieurs députés, une extension à ces catégories est souhaitable.

 

Le rapporteur de Courson s'est déclaré favorable à cette mesure :

Dans l’idéal, une retenue à la source représenterait une avance de trésorerie pour l’État et sécuriserait les prélèvements, mais il faut bien identifier les contraintes éventuelles. La possibilité d’opter pour l’imposition au barème suppose que les intermédiaires prélevant l’impôt se voient communiquer au préalable le taux personnalisé d’imposition ; quant à ceux qui choisiront le PFU, une compensation pourra, s’il y a lieu, leur être versée ultérieurement. Nous irions donc vers une nouvelle charge pour les intermédiaires désignés et pour l’administration, sans garantie de gains supplémentaires significatifs. En outre, cela ne supprimerait pas les déclarations.
La commission a adopté ces amendements et j’y suis également favorable à titre personnel, sous les réserves que je viens de mentionner – ce n’est pas si simple à mettre en pratique.

Même si le Gouvernement a estimé que l’idée était louable il a émis un avis défavorable :

La limite du prélèvement à la source, c’est qu’il doit s’appliquer à des déclarations à peu près prévisibles, qui n’impliquent pas la déduction de moins-values ultérieures venant compenser une partie des plus-values. Sinon, ce n’est plus du prélèvement à la source : c’est de la correction permanente des taux. Le principe du prélèvement à la source et ce qui fait son succès, c’est que chacun peut anticiper son taux moyen, même si des variations peuvent intervenir. Il suppose en outre l’existence d’un tiers collecteur, donc une intermédiation qui peut entraîner une certaine lourdeur. Il ne faudrait pas que d’éventuelles déductions viennent modifier le taux en permanence.
Ce que je veux dire, c’est que le prélèvement à la source, qui implique un taux prévisible, ne s’adapte pas à tous les cas : en l’occurrence, il ne se prête pas à celui que vous évoquez. S’agissant des plus-values mobilières, les imputations, modifications et corrections liées à des moins-values ultérieures sont systématiques et surviennent très régulièrement. 

 

En pratique l'amendement a été adopté.

Cette réforme, prévue pour entrer en vigueur le 30 novembre 2025, élargit le périmètre du prélèvement à la source à un nouveau territoire : celui des transactions financières.

Sont concernées les cessions d'actions cotées et non cotées, de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires et même les parts sociales des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, dès lors qu'elles ne relèvent pas de la catégorie des sociétés à prépondérance immobilière.

 

Cet amendement s'inscrit dans la continuité logique du succès du PAS sur les revenus du travail et du capital. En effet, depuis son introduction, ce mode de recouvrement a prouvé son efficacité en améliorant significativement le taux de perception de l'impôt sur le revenu. Cette extension aux plus-values mobilières vise à capitaliser sur cette réussite.

 

L'opposition du Gouvernement à cette mesure souligne néanmoins les défis techniques et opérationnels qu'implique sa mise en œuvre. En effet, contrairement aux salaires ou aux dividendes qui présentent une certaine régularité et prévisibilité, les plus-values de cession sont par nature plus sporadiques et leur montant plus volatile.

 

Affaire à suivre au cours de la navette parlementaire...

Publié le jeudi 7 novembre 2024 par La rédaction

4 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :