La solidarité fiscale trouve son tempérament dans le mécanisme de décharge prévu à l'article 1691 bis du CGI. Ce dispositif permet, sous conditions, de soustraire un ancien conjoint ou partenaire de PACS a une dette fiscale disproportionnée au regard de ses capacités financières réelles. Une nouvelle décision vient illustrer la rigueur avec laquelle les juges du fond apprécient cette « disproportion marquée »
L'article 1691 bis du CGI prévoit un mécanisme de solidarité fiscale entre époux et partenaires liés par un PACS. Il pose le principe de la solidarité au paiement de l'impôt sur le revenu lorsque les contribuables font l'objet d'une imposition commune. Cette solidarité permet à l'administration de poursuivre chacun des conjoints ou partenaires pour la totalité de l'impôt, sans être tenue de répartir entre eux la dette fiscale du foyer. Le II de cet article institue un droit à décharge de cette solidarité au bénéfice des personnes divorcées ou séparées, sous réserve de la réunion de deux conditions cumulatives.
- La première exige que la séparation soit juridiquement constatée : divorce, séparation de corps ou, s'agissant des partenaires de PACS, enregistrement au greffe de la déclaration conjointe de dissolution ou de la signification de la décision unilatérale.
- La seconde exige l'existence d'une « disproportion marquée » entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur à la date de sa demande.
L'appréciation de la disproportion marquée constitue le cœur du dispositif. Elle suppose une comparaison entre, d'une part, le montant de la dette fiscale et, d'autre part, l'ensemble du patrimoine et des revenus du demandeur, nets de charges. L'appréciation se fait au cas par cas et relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Pour mémoire, si la loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille du 31 mai 2024 a créé une nouvelle voie de décharge gracieuse (L. 247 LPF), l'appréciation de la « disproportion marquée » reste dévastateur pour les femmes.
Dans le cadre des débats sur le PLF2026, les députés avaient adopté un amendement supprimant ce critère de "disproportion marquée" contre l’avis du Gouvernement. Toutefois, cet amendement n'a pas résisté au 49.3
Rappel des faits :
Mme A et son ancien partenaire de PACS ont fait l'objet d'une imposition commune au titre de l'année 2010. À la suite d'un contrôle fiscal, une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu a été mise à leur charge solidaire. Le PACS a été dissous par déclaration conjointe enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 28 novembre 2011. Au moment de sa demande de décharge de solidarité, Mme A résidait au Luxembourg et ne supportait aucun loyer pour son logement. Elle était propriétaire d'un bien immobilier situé en France, acquis en 2011 au prix de 250 000 €, sur lequel un emprunt restait partiellement dû. Elle disposait d'un patrimoine mobilier de 1 506 € et de revenus nets de charges mensuels de 1 314 €. La dette fiscale au titre de la solidarité s'élevait à 261 398 € en droits et pénalités. Mme A soutenait que le bien de Fréjus avait une valeur limitée, en invoquant une estimation de 215 000 € et en revendiquant une décote de 20 % au motif que la villa était louée à sa fille depuis le 31 août 2018. Elle produisait un bail à l'appui de cette allégation. Par ailleurs, elle faisait valoir que le bien avait été ultérieurement vendu aux enchères pour seulement 172 000 €.
Mme A a présenté une demande de décharge de solidarité sur le fondement de l'article 1691 bis du CGI. Par une décision du 29 décembre 2021, l'administration fiscale a rejeté cette demande. Le TA de Toulon a confirmé ce rejet.
Mme A a fait appel devant la CAA de Marseille.
- Elle soutient que les conditions de l'article 1691 bis du CGI sont remplies et qu'il existe une disproportion marquée entre sa dette fiscale et sa situation financière et patrimoniale.
La cour de Marseille vient de confirmer le rejet de la demande de décharge
Concernant la disproportion, la cour a procèdé à un calcul classique :
- Le patrimoine total de Mme A s'établit à 234 190 € (valeur immobilière nette d'emprunt de 232 684 € + patrimoine mobilier de 1 506 €).
- La dette fiscale s'élève à 261 398 €.
- Le solde résiduel de dette non couvert par le patrimoine est donc de 27 208 €.
Rapporté aux revenus nets mensuels de 1 314 €, ce solde pourrait être apuré en 21 mois environ. La cour juge que cette durée de remboursement
ne traduit pas une disproportion marquée entre le montant de la dette litigieuse, diminué de la valeur vénale nette de son patrimoine, et sa situation financière nette de charges.
En bref :
- Disproportion marquée non caractérisée : lorsque le patrimoine du demandeur couvre environ 90 % de la dette fiscale et que le solde résiduel peut être apuré en 21 mois sur les revenus nets mensuels, il n'y a pas de disproportion marquée au sens de l'article 1691 bis du CGI.