Instituée par l’article 5 de la première loi de finances rectificative pour 2012 ( LFR2012-I ) la taxe sur les transactions financières}} vise, avant tout, à faire participer le secteur financier au redressement des finances publiques.
Codifié sous l’article 235 ter ZD du CGI la taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés s’applique à toute acquisition à titre onéreux d’un titre de capital ou assimilé dès lors que ce titre est admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger, au sens de l’article L. 421-4 du code monétaire et financier (CoMoFi), de l’article L. 422-1 du CoMoFi ou de l’article L. 423-1 du CoMoFi, que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, et qu’il soit émis par une entreprise dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière excède un milliard d’euros au 1er décembre précédant l’année d’imposition.
La taxe sur les transactions financières adoptée en mars 2012 comporte trois composantes :
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une taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés (essentiellement des actions) ;
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une taxe sur les ordres annulés dans le cadre d’opérations à haute fréquence ;
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une taxe sur les acquisitions de contrats d’échange sur défaut (Credit default swap ou COS) d’un État.
Le Gouvernement poursuivait trois objectifs avec l’instauration de la taxe sur les transactions financières : faire contribuer le secteur financier au redressement des finances publiques, exercer une action de régulation sur les marchés financiers, notamment sur les activités les plus spéculatives, et initier un mouvement d’adhésion des autres États au projet de la Commission.
La Cour des comptes constate , dans un référé adressé au Gouvernement le 19 juin 2017, que si le rendement budgétaire de la taxe est réel, aucun des trois objectifs stratégiques qui lui avaient été assignés n’a été atteint . La gestion de la taxe et son contrôle doivent être améliorés. L’extension de son assiette aux transactions intra-journalières en 2018, décidée par la loi de finances pour 2017, se heurte quant à elle à d’importantes difficultés de mise en œuvre.
En pratique, le rendement de la taxe, qui s’est élevé à 947 M€ en 2016, ne provient que de la composante portant sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés. Au demeurant, la taxation étant répercutée dans la facturation des frais de transactions, elle ne pèse pas sur le secteur financier mais sur les clients des intermédiaires financiers. En outre, les désaccords entre les États membres ont empêché la mise en œuvre d’une taxation à l’échelle européenne. Par ailleurs, l’extension de l’assiette de la taxe pose le problème de la définition de son fait générateur, difficile à établir et donc à contrôler.
La Cour formule deux recommandations visant ,
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d’une part, à revoir le protocole passé par l’administration fiscale sur la perception de la taxe par Euroclear France, pour préciser les modalités de contrôle et de recouvrement de la taxe,
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et, d’autre part, à rendre conformes à la Lolf les modalités de rémunération par l’État d’Euroclear France.