Nouvelle décision illustrant l'exigence probatoire particulièrement rigoureuse pour renverser la présomption de distribution de sommes inscrites en compte-courant et rappelant la primauté du critère de mise à disposition sur celui de l'encaissement effectif pour déterminer l'année d'imposition des revenus.
L'article 109-1-1° du CGI établit une présomption légale de distribution pour tous les bénéfices ou produits d'une société qui ne sont pas explicitement mis en réserve ou incorporés au capital. Cette disposition vise à considérer comme distribués tous les profits qui ne sont pas officiellement conservés par l'entreprise mais mis à la disposition des associés. Dans ce cas, ces sommes relèvent de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM).
Par ailleurs, l'article 12 du CGI pose le principe de l’imposition des revenus "réalisés ou dont [le contribuable] dispose" au cours d’une année. L'article 156 du CGI vient compléter ce dispositif en précisant que l'impôt est établi d'après le revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal, prenant en compte notamment les traitements et salaires "dont ils jouissent". La jurisprudence a progressivement précisé ces notions, établissant que la mise à disposition peut résulter d'un paiement effectif, d'une inscription en compte courant avec possibilité de prélèvement, ou encore d'une renonciation volontaire à percevoir des sommes disponibles.
Rappel des faits :
La société E, spécialisée dans le conseil en orientation scolaire, universitaire et professionnelle, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016. À l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a identifié des mouvements significatifs sur les comptes courants d'associé de M. A, président et directeur général de la société. Spécifiquement, au 30 septembre 2015, ces comptes ont été crédités d'un montant total de 131 346,50 euros par le débit du compte "autres charges à payer", opération ayant eu pour effet de solder des comptes jusqu'alors débiteurs. Suite à ces constatations, l'administration a adressé une proposition de rectification le 26 septembre 2017, considérant ces sommes comme des revenus de capitaux mobiliers. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 28 novembre 2018.
Le contribuable a contesté ces impositions devant le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande par jugement du 21 novembre 2022. L'affaire a ensuite été portée devant la CAA de Toulouse.
M.A soutenait :
- que les sommes litigieuses correspondaient à des primes exceptionnelles et d'intéressement, devant être imposées dans la catégorie des traitements et salaires. Pour étayer cette position, il produisait deux procès-verbaux de délibérations du conseil d'administration : l'un du 13 juin 2014 décidant l'octroi d'une prime exceptionnelle de 62 500 €, l'autre du 24 septembre 2014 approuvant une prime exceptionnelle de 60 000 € et une prime d'intéressement de 1% du chiffre d'affaires.
- que le rattachement des sommes à l'année 2015 était contestable, arguant qu'elles n'avaient été encaissées qu'en 2016.
- qu'il n'y avait pas lieu à appliquer la majoration pour manquement délibéré.
L'administration fiscale, quant à elle, s'appuyait sur la présomption légale de l'article 109 du CGI et soulignait l'insuffisance des preuves apportées par le contribuable pour la renverser.
La CAA de Toulouse a confirmé le jugement initial, rejetant les arguments de M. A.
Concernant la qualification des sommes, la Cour a relevé plusieurs insuffisances dans la démonstration :
- absence de correspondance entre les montants des primes votées et les sommes créditées,
- imprécision des délibérations quant aux dates de versement,
- et surtout absence de bulletins de paie qui auraient permis de justifier la nature salariale des sommes.
- La Cour souligne également l'impossibilité de rapprocher les montants mentionnés dans les délibérations (62 500 euros et 60 000 euros) des sommes effectivement provisionnées (52 424,82 €, 47 750,80 € et 40 000 €).
Concernant le rattachement temporel :
- la Cour rappelle le principe selon lequel les revenus sont imposables l'année de leur mise à disposition effective, soit par paiement, soit par inscription en compte permettant un prélèvement.
- Elle écarte les arguments du contribuable en relevant qu'il n'établit ni l'impossibilité juridique ou financière de prélever les sommes en 2015, ni leur distribution effective à une date ultérieure. La Cour note au contraire que des prélèvements ont été effectués sur les comptes courants au cours de l'exercice 2015.