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Impôt sur le revenu

L’exclusion du champ de la taxe forfaitaire des cessions à titre onéreux d’objets précieux réalisées en dehors de l’UE est inconstitutionnelle

Pour les sages l’exclusion du champ de la taxe forfaitaire des cessions à titre onéreux d’objet précieux réalisées en dehors de l’Union européenne est contraire à la Constitution.

Pour mémoire, la loi 19 juillet 1976 a institué un régime d’imposition généralisée des plus-values de cession de meubles et immeubles réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.

Pour les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité, la taxe forfaitaire est représentative de cette imposition des plus-values à laquelle elle se substitue. Néanmoins, le cédant ou l’exportateur peut opter, sous certaines conditions, pour le régime d’imposition de droit commun des plus-values sur biens meubles.

Cette taxe forfaitaire s’applique à défaut d’option du contribuable pour le régime de droit commun d’imposition des plus-values sur biens meubles. Il en est notamment ainsi lorsque le redevable ne peut pas prouver la date d’acquisition de l’objet permettant de déterminer les modalités d’application de l’abattement pour durée de détention.

La doctrine BOFIP prévoit que :

« la cession, par un particulier fiscalement domicilié en France, d’un bien qui a toujours été situé dans un État tiers à l’Union européenne n’entre pas dans le champ de la taxe forfaitaire mais relève du régime d’imposition des plus-values sur biens meubles (BOI-RPPM-PVBMC-10) » BOI-RPPM-PVBMC-20-10, n°180

« Lorsque le bien cédé se situe dans un État tiers à l’Union européenne, la plus-value réalisée est imposable de plein droit selon le régime des plus-values de cession de biens meubles. » BOI-RPPM-PVBMC-10, n°70

Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un particulier domicilié en France cède, dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, des bijoux, des objets d’art, de collection ou d’antiquité physiquement situés, au jour de leur cession, en France ou sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne, il est assujetti de plein droit à la taxe forfaitaire sur les objets précieux prévue à l’article 150 VI du CGI, hormis le cas où il a opté pour une imposition à l’impôt sur le revenu selon le régime des plus-values sur biens meubles prévu à l’article 150 UA du même code.

En revanche, lorsqu’au jour de leur cession, les objets précieux se situent physiquement sur le territoire d’un Etat tiers à l’Union européenne, ce même contribuable est imposé de plein droit à l’impôt sur le revenu selon le régime des plus-values sur biens meubles, sans possibilité d’option pour une imposition à la taxe forfaitaire sur les objets précieux.

M.A a estime que ces dispositions sont contraires aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques (Il leur reproche d’exclure du champ d’application de la taxe forfaitaire, la vente, hors de l’UE d’objets précieux détenus par des personnes domiciliées fiscalement en France.

Estimant que ces dispositions portent atteinte au principe d’égalité devant la loi qui résulte de l’article 6 de la DDHC de 1789, le Conseil d’Etat avait par une décision en date du 25 septembre 2020 décidé de renvoyer une QPC au Conseil constitutionnel.

Les sages viennent de rendre leur décision.

En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance, du fait de l’exclusion du champ de la taxe forfaitaire des cessions à titre onéreux réalisées en dehors de l’Union européenne, du principe d’égalité devant la loi, les sages donnent raison au contribuable.

« En vertu des dispositions contestées, la taxe forfaitaire ne peut s’appliquer qu’aux cessions à titre onéreux d’objets précieux, réalisées en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne. Seuls les contribuables cédant leur bien dans l’un de ces États peuvent donc choisir d’être imposés selon le régime de la taxation forfaitaire ou selon le régime général d’imposition des plus-values. Il en résulte une différence de traitement avec les contribuables dont les biens sont cédés dans d’autres États étrangers, qui sont nécessairement assujettis à ce seul second régime d’imposition.

Toutefois, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976 que le législateur a considéré que le régime général d’imposition des plus-values qu’il instaurait par cette loi n’était pas adapté au cas des biens mobiliers précieux. En effet, ce régime général repose sur la comparaison entre la valeur d’acquisition d’un bien et sa valeur au moment de sa cession. Or, le législateur a estimé que, compte tenu des règles de cession des biens mobiliers, qui sont peu formalistes, les propriétaires d’objets précieux ne seraient pas toujours en mesure d’apporter la preuve de la date et de la valeur initiale d’acquisition de ces biens. La taxe forfaitaire a donc pour objet d’offrir aux contribuables en cause une modalité d’imposition du revenu plus simple et plus adaptée à la nature du bien cédé que celles du régime général d’imposition des plus-values.

Or, au regard de cet objet, il n’y a pas de différence de situation entre les contribuables imposés en France selon que la cession est réalisée au sein de l’Union européenne ou en dehors. La différence de traitement contestée, qui n’est pas non plus justifiée par un motif d’intérêt général, est donc contraire au principe d’égalité devant la loi.

Par conséquent, le paragraphe II de l’article 150 VI du code général des impôts doit être déclaré contraire à la Constitution. »

Le Conseil Constitutionnel a donc décidé

  • que Le paragraphe II de l’article 150 VI du CGI, dans sa rédaction résultant de la loi de finances pour 2014, est contraire à la Constitution.

  • que les mots « les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des États membres de l’UE » figurant au paragraphe I de l’article 150 VI du CGI, dans sa rédaction résultant de la même loi, sont conformes à la Constitution.

La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision.

Publié le vendredi 27 novembre 2020 par La rédaction

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