Accueil > Fiscalité des entreprises > TVA > Condamnation de la législation française qui limite l’application du taux réduit de TVA aux seules photographies présentant un caractère artistique
TVA

Condamnation de la législation française qui limite l’application du taux réduit de TVA aux seules photographies présentant un caractère artistique

La CJUE vient de rendre une décision condamnant la législation française (Art. 278 du CGI) qui limite l’application du taux réduit de TVA aux seules photographies présentant un caractère artistique.

 

L’article 278 septies du CGI soumet notamment au taux réduit de la TVA les livraisons par l’artiste lui-même, des œuvres d’art.

Sont considérées comme œuvres d’art, les photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.

Ne peuvent être considérées comme des œuvres d’art que les photographies qui portent témoignage d’une intention créatrice manifeste de la part de leur auteur.

Tel est le cas lorsque le photographe, par le choix du thème, les conditions de mise en scène, les particularités de prise de vue ou toute autre spécificité de son travail touchant notamment à la qualité du cadrage de la composition, de l’exposition, des éclairages, des contrastes, des couleurs et des reliefs, du jeu de la lumière et des volumes, du choix de réalise un travail qui dépasse la simple fixation mécanique du souvenir d’un évènement, d’un voyage ou de personnages et qui présente donc un intérêt pour tout public.

L’intention créatrice de l’auteur peut être conforté lorsqu’il justifie de l’exposition de ses œuvres dans des institutions culturelles (régionales, nationales ou internationales), muséales (musées, expositions temporaires ou permanentes) ou commerciales (foires, salons, galeries, etc…). La preuve de ces expositions ou présentations peut être apportée par tous moyens, indépendamment du volume d’affaires réalisées par le photographe. A cet égard l’affiliation à l’Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA) est significative car elle témoigne de la démarche d’auteur du photographe. Elle n’est toutefois pas suffisante pour conférer, par elle-même, aux travaux photographiques le caractère d’œuvre d’art.

Il résulte de ce qui précède que les photographies dont l’intérêt dépend avant tout de la qualité de la personne ou de la nature du bien représenté ne sont pas, d’une manière générale, considérées comme des photographies d’art. Tel est le cas, par exemple, des photographies illustrant des évènements familiaux ou religieux (mariages, communions, etc.), des photographies d’identité, des photographies scolaires ainsi que des photos de groupe.

Les épreuves photographiques doivent être signées (ou authentifiées) par l’artiste lui-même. La signature ou l’authentification par les ayants droit de l’artiste ne peut pas conférer à une photographie le caractère d’une œuvre d’art.

Les épreuves posthumes de photographies ne sont pas considérées comme des œuvres d’art. Ces photographies peuvent néanmoins, le cas échéant, être considérées comme objets de collection ou d’antiquité»

Rappel des faits :

L’administration a remis en cause le taux réduit de TVA qu’une société qui a pour activité la réalisation et la vente de photographies avait appliqué à la livraison de portraits photographiques et aux « livres des mariés », consistant en une sélection de photographies prises à l’occasion d’un mariage.

Saisi dans le cadre d’un pourvoi contre la décision de la CAA, le Conseil d’Etat avait décidé de sursoir à statuer jusqu’à ce que la CJUE se soit prononcée sur les questions suivantes :

  • Les dispositions des articles 103 et 311 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ainsi que du point 7 de la partie A de son annexe IX doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles imposent seulement que des photographies soient prises par leur auteur, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus, pour pouvoir bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée

  • Dans l’hypothèse où il serait répondu positivement à la première question, est-il néanmoins permis aux Etats membres d’exclure du bénéfice du taux réduit de la TVA des photographies qui n’ont, en outre, pas de caractère artistique

  • Dans l’hypothèse où il serait répondu négativement à la première question, à quelles autres conditions doivent répondre des photographies pour pouvoir bénéficier du taux réduit de TVA : Notamment, doivent-elles présenter un caractère artistique.

Suivant en cela les conclusions de l’avocat général, la CJUE vient de juger que la directive communautaire s’opposait à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui limite l’application du taux réduit de TVA aux seules photographies présentant un caractère artistique.

Pour être considérées comme des objets d’art pouvant bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en vertu de l’article 103, paragraphes 1 et 2, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lu en combinaison avec l’article 311, paragraphe 1, point 2, de cette directive ainsi que l’annexe IX, partie A, point 7, de celle-ci, des photographies doivent répondre aux critères à ce point 7 en ce qu’elles ont été prises par leur auteur, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, à l’exclusion de tout autre critère, en particulier l’appréciation, par l’administration fiscale nationale compétente, de leur caractère artistique.

L’article 103, paragraphes 1 et 2, sous a), de la directive 2006/112, lu en combinaison avec l’article 311, paragraphe 1, point 2, de cette directive ainsi que l’annexe IX, partie A, point 7, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui limite l’application du taux réduit de TVA aux seules photographies présentant un caractère artistique, dans la mesure où l’existence de ce dernier caractère est subordonnée à une appréciation de l’administration fiscale nationale compétente qui n’est pas exercée dans les limites de critères objectifs, clairs et précis, fixés par cette réglementation nationale, permettant de déterminer avec précision les photographies auxquelles ladite réglementation réserve l’application de ce taux réduit, de manière à éviter de porter atteinte au principe de neutralité fiscale.

 

 

Publié le dimanche 8 septembre 2019 par La rédaction

6 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :