Article de de la rédaction du 16 avril 2017
Il ressort de la doctrine fiscale que lorsqu’un contribuable exerce une activité occulte, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année suivant celle :
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au titre de laquelle l’imposition est due en matière d’impôt sur le revenu (IR) ou d’impôt sur les sociétés (IS) conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales (LPF) ;
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au titre de laquelle l’imposition est due en matière de taxe professionnelle, de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (LPF, art. L. 174, al. 2) ;
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au titre de laquelle la taxe est devenue exigible s’agissant des taxes sur le chiffres d’affaires (LPF, art. L. 176, al. 2).
L’intention du législateur est de permettre à l’administration de disposer d’un moyen de lutter plus efficacement contre les activités clandestines qui sont difficiles à identifier. L’allongement du délai de reprise est destiné à compenser le handicap qui résulte de l’ignorance de l’existence de telles activités. BOI-CF-PGR-10-70-20161229
Le sénateur souligne que ce BOI a été modifié le 29 décembre 2016 en passant des versions BOI-CF-PGR-10-70-20150204 à BOI-CF-PGR-10-70-20161229.
Cette modification concerne notamment la suppression des précisions en ce qui concerne les obligations déclaratives qui étaient apportées au I-A-4 § 80 à 90.
Le parlementaire souligne «qu' avant le 29 décembre 2016, le délai spécial de reprise ne pouvait concerner que les seuls revenus ou bases qui n’ont pas été portés, même sous une rubrique catégorielle erronée, dans l’une quelconque des déclarations souscrites dans le délai légal et afférentes aux activités concernées. Compte tenu de l’intention du législateur qui est de n’opposer le délai spécial qu’aux activités réellement clandestines, il était également précisé que ce délai ne pouvait s’appliquer, s’agissant d’une activité déterminée, à un impôt donné pour lequel le contribuable était défaillant lorsque celui-ci avait souscrit, dans les délais, des déclarations au titre d’autres impôts concernant cette même activité. Le paragraphe 9*0 détaillait les situations de dépôts de déclarations et d’erreurs de catégories potentielles. *Une telle modification de la documentation fiscale va à l’encontre de la volonté du législateur en permettant à l’administration fiscale d’opposer le délai spécial de reprise à des revenus portés, dans les délais et par erreur, dans une mauvaise catégorie.»
Aussi, M. Grand a interrogé le ministre afin qu’il lui précise la portée juridique de ces modifications et les instructions qu’il entend donner afin de respecter la volonté du législateur clairement indiquée dans la précédente version.