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Contrôle et contentieux

Publication du décret autorisant l'administration fiscale à indemniser les «indics» fiscaux

Le gouvernement vient de publier le décret autorisant l’administration fiscale à indemniser les personnes physiques qui lui communiquent des informations conduisant à la découverte d’un manquement à certaines règles et obligations déclaratives fiscales.

 

«Aujourd’hui, la sophistication de la fraude fiscale dans sa dimension internationale nécessite de permettre à l’administration fiscale de pouvoir recueillir de telles informations lorsque la personne subordonne leur communication au versement d’une indemnisation, eu égard aux risques qu’elle estime prendre. De nombreux pays européens rémunèrent ces personnes. De même, en France, les services de police, de gendarmerie et de la douane judiciaire et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects, disposent d’un cadre juridique de rétribution.»

L’article 109 da la LF pour 2017 a autorisé l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, qui a fourni des renseignements ayant amené la découverte d’un manquement à une obligation fiscale.

Il s’agit d’une mesure expérimentale et provisoire qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 pour une durée de deux ans.

Sont visés les manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39 ou aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B ou 238 A du CGI ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code.

Le texte prévoit expressément la possibilité pour l’administration de recevoir et exploiter les renseignements ainsi communiqués dans le cadre des procédures de contrôle. Cette précision permet également de régler la situation de l’agent public qui reçoit et fait usage de ces renseignements.

Par ailleurs, conformément à la décision du Conseil constitutionnel n°2013-679 DC du 04 décembre 2013, il est prévu que, dans l’hypothèse où les renseignements auraient été obtenus irrégulièrement par la personne les ayant communiqués à l’administration, cette dernière ne peut les utiliser pour fonder une demande de visite domiciliaire.

Dans un arrêté du même jour , le gouvernement a précisé que la décision d’attribution de l’indemnité est prise par le directeur général des finances publiques, qui en fixe le montant, sur proposition du directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales, par référence aux montants estimés des impôts éludés.

«Préalablement à toute décision d’attribution d’une indemnité prévue à l’article 1er, des agents de la direction nationale d’enquêtes fiscales sont chargés de l’examen de l’intérêt fiscal pour l’Etat des informations communiquées et du rôle précis de l’aviseur.

La mise à disposition des fonds est effectuée par le comptable assignataire désigné par le ministre chargé du budget.

La direction nationale d’enquêtes fiscales conserve, de façon confidentielle, les pièces permettant d’établir l’identité de l’aviseur, la date, le montant et les modalités de versement de l’indemnité.

Seuls les renseignements fournis à l’administration postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 109 de la loi du 29 décembre 2016 susvisée peuvent donner lieu à indemnisation .»

Publié le lundi 24 avril 2017 par La rédaction

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