Sous réserve des dispositions de l’article 257-I-I du CGI , et en application des dispositions de l’article 1042-I du CGI , les acquisitions faites à l’amiable et à titre onéreux par les régions, départements, communes ou syndicats de communes, par les établissements publics fonciers créés en application des articles L de l’article L. 324-1 et suivants du code de l’urbanismeà l’article L. 324-9 du code de l’urbanisme et par les établissements publics régionaux, départementaux ou communaux ne donnent lieu à aucune perception du Trésor .
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