Au préalable, rappelons que la taxe sur les salaires a été jugée conforme à la Constitution en septembre dernier.
En application de l’article 231-1 du CGI , la taxe sur les salaires est due par les personnes physiques ou morales à raison des rémunérations qu’elles versent et qui soit ne sont pas soumises à la TVA , soit l’ont été sur moins de 90 % de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations.
C’est en vertu de ce principe général d’imposition qu’un certain nombre de secteurs d’activité sont, dans la mesure où leur chiffre d’affaires est situé hors du champ d’application ou exonéré de la TVA, redevables de la taxe sur les salaires.
Par ailleurs, « lorsque les activités d’une entreprise sont, pour l’exercice de ses droits à déduction de la TVA, réparties en plusieurs secteurs distinct les dispositions de l’article 231 précité doivent recevoir application à l’intérieur de chacun de ces secteurs, en sorte que l’assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d’eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la TVA et le chiffre d’affaires total ; seule la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations des personnels qui seraient concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l’entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la TVA et le chiffre d’affaires total » (Arrêts rendus le 28 juillet 1999 : n° 164 100, 9° et 8° s.-s., ministre c/ Sté Boone et Cie et n° 144 542, SA Financière Bayard, BOI 5 L-4-01 du 18 juin 2001) .
Dans l’espèce soumise à la censure du Conseil d’Etat , la SAS SOFIC avait deux secteurs d’activité dont l’un, à caractère financier (acquisition et souscription de parts ou d’actions, gestion de ses participations et de la trésorerie du groupe) e*t l’autre, à caractère administratif* (réalisation de prestations de services destinées à ses filiales) et était soumise au titre de ce second secteur à la TVA pour moins de 90 % de son chiffre d’affaires et était, de ce fait, passible de la taxe sur les salaires.
Le Conseil d’Etat a récemment précisé que dans une société holding, les pouvoirs de direction des dirigeants s’étendent en principe au secteur financier , même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible.
Soulignons qu’au cas particulier la haute juridiction a considéré que « la société n’apportait pas d’élément de nature à établir que ce dirigeant n’avait aucune attribution dans le secteur financier » .
Elle en a conclu que l’administration fiscale avait assujetti à bon droit les rémunérations de ce dirigeant à la taxe sur les salaires.