Question :
L’absorption par l’établissement stable français d’une société étrangère de sa filiale française relevant du régime d’exonération des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) prévu à l’article 208 C du CGI, entre-t-elle dans le champ d’application des dispositions de l’article 208 C bis du CGI et peut-elle par suite bénéficier du régime spécial des fusions prévu à l’article 210 A du même code ?
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