Le juge de l'impôt nous rappelle que traitement fiscal des ristournes de coopération commerciale dépend strictement de la qualification des services qu'elles rémunèrent. Si le contrat prévoit un service spécifique qui va au-delà de la simple remise quantitative liée à l'achat, le flux doit être traité comme un produit de prestation de services.
Pour mémoire, l'article 38 du CGI, dispose ue le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice...