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Biens cessant d’être utilisés à des opérations ouvrant droit à déduction : date à laquelle il doit être procédé à la régularisation de TVA

Le Conseil d’Etat rappelle qu’une entreprise n’est tenue de procéder à la régularisation globale prévue par les dispositions précitées de l’article 207-III-1-5° de l’annexe II au CGI qu’à compter de l’évènement qui caractérise de façon certaine la désaffectation définitive d’une immobilisation à la réalisation d’opérations taxables.

 

Dans un certain nombre de cas, énumérés à l’article 207-III de l’annexe II au GI, l’assujetti est tenu de procéder à des régularisations globales, exigibles dès la survenue des événements qui en sont à l’origine. Ces régularisations globales conduisent l’assujetti à procéder globalement et en une fois à toutes les régularisations annuelles auxquelles il serait tenu jusqu’à l’expiration de la période de régularisation si sa situation, qui résulte de l’événement en cause, demeurait en l’état jusqu’à ce terme.

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Publié le mardi 15 octobre 2019 par La rédaction

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