Interdiction de la déduction en charge des impôts prélevés conformément à une convention fiscale

04/10/2018 Par La rédaction
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L’article 14 de la LFR2017-II a introduit dans la loi une interdiction générale de la déduction en charge des impôts acquittés à l’étranger en application des dispositions d’une convention fiscale.

Il résulte des termes mêmes de l’article 39-1-4° du CGI que tous les impôts dont la déduction n’est pas expressément interdite par la loi peuvent être compris parmi les charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.

Cependant, pour être admis en déduction, ces impôts doivent remplir les conditions générales de déduction des charges et, notamment, ils doivent :

  • être à la charge de l’entreprise ;

  • ne pas être exclus par une disposition expresse de la loi ;

  • être mis en recouvrement au cours de l’exercice. Cette dernière condition pose la question de l’exercice d’imputation.

En application de la LFR2017-II, l’article 39 du CGI a été aménagé en ce sens que ne peuvent plus être déduits les impôts prélevés par un État ou un territoire conformément aux stipulations d’une convention fiscale d’élimination des doubles impositions conclue par cet État avec élimination des doubles impositions conclue par cet État avec la France – que le crédit d’impôt au titre de cette imposition puisse être ou non imputé par l’entreprise.

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