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TVA

L’assujettissement de l’activité de location meublée à la TVA implique l’existence de prestations de nature para-hôtelière

La CAA de Marseille vient de rappeler que pour être assujettie à la TVA en application de l’article 261 D-4°-b du CGI le bailleur doit être en mesure de proposer des prestations para-hôtelières.

Rappel des faits

La SCI Ca, qui a pour activité la mise en location de locaux meublés, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a estimé que la société ne pouvait être regardée comme exerçant une activité para-hôtelière et qu’elle d para-hôtelière et qu’elle devait donc être exonérée de TVA.

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Publié le jeudi 16 janvier 2020 par La rédaction

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