Pour la juridiction administrative l’exigibilité de la TVA sur un acompte s’apprécie à la seule date de son encaissement. Les évènements qui interviennent postérieurement sont sans incidence sur cette exigibilité.
En application de l’article 269-2-c du CGI, la TVA est exigible, pour les prestations de service, « lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits ».
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