Pour la CJUE , l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que l’exonération de TVA qu’il prévoit ne s’applique pas aux prestations effectuées par un assujetti, qui comprennent la fourniture d’un produit d’assurance à une société d’assurances et, à titre accessoire, le placement de ce produit pour le compte de cette société ainsi que la gestion des contrats d’assurance conclus , dans le cas ougrave; la juridiction de renvoi qualifierait ces prestations de prestation unique au regard de la TVA....
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