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Le Gouvernement n'envisage pas de réexaminer le régime de TVA applicable aux opérations immobilières

Le ministre de l’économie et des finances vient de préciser dans le cadre d’une réponse ministérielle qu’il n’envisageait pas de modifier la doctrine fiscale relative à la TVA sur marge en cas de cession de terrain à bâtir issue des réponses ministérielles d’août et septembre 2016.

Pour mémoire, depuis l’automne 2016, l’administration fiscale considère que l’application de la TVA sur marge suppose une identité physique ou juridique entre les biens acquis et les biens revendus. Au titre de cette position restrictive, elle tend donc à exclure du régime de la TVA sur la marge toutes les opérations d’aménagement qui induisent nécessairement un changement de superficies entre l’achat et la revente.

RM Gilles Savary, JOAN du 20 septembre 2016, question n°94538

Il ressort de ces réponses ministérielles que ce n’est que lorsque la division parcellaire est antérieure à l’acte d’acquisition initial (par le lotisseur ou le marchand de biens), qu’un document d’arpentage a été établi pour les besoins de la cession permettant d’identifier les différentes parcelles dans l’acte ou qu’un permis d’aménager faisant apparaître de manière précise les divisions envisagées a été obtenu préalablement à la cession, que la taxation sur la marge s’applique dès lors qu’aucun changement physique ou de qualification juridique des parcelles cédées n’est intervenu avant la revente.

Comme le souligne Mme Colette Giudicelli «il ressort des réponses récentes que la possibilité de recourir à la TVA sur marge par un aménageur ne peut être qu’exceptionnelle, confirmant la position de l’administration».

Or, «au moment où les collectivités souhaitent promouvoir l’accession sociale à la propriété et où l’État accompagne les particuliers par des mesures favorables à l’accession, il serait préjudiciable qu’une hausse du prix d’acquisition vienne pénaliser le mouvement, sauf à demander une nouvelle fois à ces mêmes collectivités de prendre en charge le surcoût de TVA».

Partant la député LR des Alpes-Maritimes a demandé au ministre de l’économie et des finances de réexaminer cette question afin que soit rétabli le principe d’application de la TVA sur marge selon les principes antérieurs.

Le Gouvernement vient de réponde négativement.

Il souligne que les développements, qui figurent dans les réponses ministérielles publiées aux mois d’août et septembre 2016, se bornent à réitérer, en les explicitant, les règles applicables issues de l’article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 ayant modifié l’article 268 du CGI, telles que commentées par la doctrine administrative. Il n’est par ailleurs pas prévu, à ce stade, de réexamen du régime de TVA applicable aux opérations immobilières.

Précisons que le Tribunal administratif de Grenoble a jugé dans une décision en date du 3 novembre 2016 que l’administration fiscale rajoutait à la loi quand elle subordonne, en cas de vente d’un terrain à bâtir, le régime de la TVA sur marge à une stricte identité entre le bien acquis et ceux revendus.

Affaire à suivre…

Publié le lundi 11 septembre 2017 par La rédaction

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