La CJUE a jugé le 28 février dernier que les articles 167, 168, 184, 185 et 187 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite au motif qu’un immeuble, pour lequel le droit d’option pour la taxation a été exercé, est considéré comme n’étant plus utilisé par l’assujetti pour les besoins de ses propres opérations taxées, lorsque cet immeuble est resté inoccupé pendant plus de deux ans, même s’il est prouvé que l’assujetti a cherché à le louer pendant cette période.
L’affaire en cause concernait une société portugaise ayant pour objet social l’achat, la vente, la location et la gérance d’immeubles, à usage d’habitation, commercial et mixte, dont elle est propriétaire ou appartenant à des tiers.
A la suite de contrôles, le Fisc portugais a constaté :
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que certains lots, relevant de deux immeubles dont cette société est propriétaire et pour lesquels elle avait opté pour la TVA, étaient vacants depuis plus de deux ans ;
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