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Crédit impôt recherche-innovation

Calcul de l'amortissement dégressif des matériels et outillages ouvrant droit au CIR

L'annuité d'amortissement dégressif est déterminée en appliquant un taux constant à une valeur égale au prix de revient initial de l'immobilisation diminué des amortissements déjà pratiqués. Le taux à retenir est obtenu en multipliant le taux d’amortissement linéaire par un coefficient variable selon la durée normale d’utilisation de l’immobilisation concernée. Ce coefficient est égal à 1,25 lorsque la durée normale d’utilisation est de trois ou quatre ans, à 1,75 lorsqu’elle est de cinq ou six ans et à 2,25 lorsqu’elle est supérieure à six ans.

Afin de soutenir la recherche et en particulier l’achat de matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche et technique scientifique qui ouvrent droit au crédit d’impôt recherche, l'article 100 de la loi de finances pour 2004 n°2003-1312 du 30 décembre 2003 majore les coefficients d'amortissement dégressif d’un quart de point.

 

La majoration des coefficients d’amortissement dégressif concerne les matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique et technique mentionnées au a du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, c’est à dire celles ouvrant droit au crédit d’impôt recherche. Ces opérations correspondent à des activités de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou de développement expérimental telles que définies à l’article 49 septies F de l’annexe III au CGI. 

 

Les matériels et outillages éligibles sont en particulier ceux affectés à des opérations de recherche ayant pour objet :

  • la découverte et la mise au point de nouvelles techniques de production, de nouveaux procédés et appareils de fabrication, ainsi que le perfectionnement de tous appareils ou procédés de fabrication déjà utilisés ;
  • la découverte et la mise au point de nouveaux procédés et appareils de contrôle des fabrications, ainsi que le perfectionnement des procédés et appareils de contrôle déjà utilisés ;
  • la découverte de nouveaux produits pour des applications nouvelles ou déjà connues ainsi que la découverte de nouvelles applications de produits déjà connus ;
  • l’obtention de nouvelles variétés végétales ou de races animales ;
  • la découverte et l’utilisation de matières premières ;
  • l’amélioration des facteurs de production et de rentabilité économique, notamment l’automatisation et la recherche opérationnelle, ainsi que l’amélioration des méthodes et techniques de production, de conservation et de transformation des produits, aux divers points de vue de la qualité, des rendements et de la productivité ;
  • l’amélioration des appareils et des techniques dans les domaines médical et vétérinaire ;
  • l’amélioration des conditions humaines de travail et de vie

Pour bénéficier de cette disposition d’amortissement dégressif majoré, il est nécessaire que les équipements en cause soient acquis en vue d’être principalement affectés à des opérations de recherche au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts. Cette notion d’affectation principale devra être notamment recherchée pour les biens qui ne peuvent être identifiés lors de leur acquisition comme spécifiquement destinés à des opérations de recherche scientifique et technique : à cet égard, elle pourra être appréciée en fonction du temps d’utilisation à de telles opérations au cours de l’exercice d’acquisition du bien.

 

En revanche, les matériels et outillages dont les caractéristiques techniques sont telles qu’ils ne peuvent être employés qu’à des opérations de recherche scientifique et technique éligibles au crédit d’impôt recherche sont présumés répondre à la condition d’affectation et peuvent donc prétendre au dispositif nouveau.

 

Nouveaux coefficients

 

Pour les biens acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2004, les coefficients utilisés pour le calcul de l’amortissement dégressif majoré sont les suivants :

  • 1,5 lorsque la durée normale est de trois ou quatre ans ;
  • 2 lorsque la durée normale est de cinq ou six ans ;
  • 2,5 lorsque cette durée est supérieure à six ans.

Publié le lundi 15 mars 2004 par La rédaction

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