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Structures Innovantes

Proposition d'aménagement de l'IR-PME et du champ d'application des BSPCE pour soutenir l’attractivité des entreprises françaises innovantes

Des députés ont déposé une proposition de loi visant à renforcer le soutien apporté aux startups françaises aussi bien dans les phases d’amorçage que de croissance, notamment afin d’attirer et de conserver nos talents dans un contexte de forte concurrence mondiale.

 

Cette proposition de loi est composée de deux articles

 

Article 1 : renforcement du dispositif « Madelin - IR‑PME »

 

Prévu à l’article 199 terdecies-0 A du CGI, le dispositif « Madelin » ou « IR-PME » ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines PME non cotées. Le contribuable doit conserver les titres pendant au moins cinq ans. La réduction d’impôt ne peut pas s’appliquer à des titres figurant dans un plan d’épargne en action ou dans un plan d’épargne retraite, et donc ne peut se cumuler avec leurs régimes fiscaux de faveur. L’IR-PME fait partie des dispositifs fiscaux dont le cumul ne peut aboutir à une réduction d’impôt sur le revenu supérieure à 10 000 € (article 200-0 A du CGI).

Pour mémoire, l'article 49 de la LF pour 2024 a prorogé de deux ans, jusqu’au 31 décembre 2025, la bonification temporaire du taux de la réduction d’impôt sur le revenu pour la souscription au capital des PME, dit dispositif « Madelin » ou « IR PME », des entreprises solidaires d’utilité sociale et des foncières solidaires.

 

L'article 1 de la proposition de loi entend rehausser les plafonds annuels des versements pris en compte pour le calcul de la réduction d’impôt et pérenniser le taux de 25 % de la réduction d’impôt pour les versements effectués. 

 

Article 1er


L’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) Le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

b) Le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

3° Le 1 du VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

 

 

L’article 2 : Simplification et élargissement du champ d’application des bons de souscriptions de parts de créateur d’entreprise (BSPCE)

 

Les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) prévus à l’article 163 bis G du CGI confèrent à leurs bénéficiaires le droit de souscrire des titres représentatifs du capital de leur entreprise à un prix définitivement fixé au jour de leur attribution. Les BSPCE leur offrent ainsi la perspective de réaliser un gain en cas d’appréciation du titre entre la date d’attribution du bon et la date de cession du titre acquis au moyen de ce bon.

 

Pour mémoire, l’article 28 de la LF pour 2018 a procédé à un aménagement du régime fiscal des gains liés à la cession de ces titres à compter du 1er janvier 2018.

  • Si le salarié exerce son activité depuis plus de trois ans dans la société à la date de la cession, le gain net (avantage salarial et plus-value éventuelle) sera imposé dans le cadre du prélèvement forfaitaire unique soit 30% (12,8% + 17,2%) contre un taux d’imposition précédent de 19 % ). Si cela est plus avantageux pour lui, le salarié redevable pourra opter pour le barème de l’IR ;
  • Si le salarié exerce son activité depuis moins de trois ans à la date de la cession, il fera l’objet d’une imposition forfaitaire de 30 % sur l’ensemble des gains réalisés lors de la cession des titres souscrits en exercice de BSPCE (+17,2% de prélèvements sociaux). Soit une imposition globale de 47,2 %.

 

Reprenant la proposition 2d du Rapport Midy, l'article 2 ouvre aux entreprises de moins de 30 ans - contre moins de 15 ans aujourd’hui - la possibilité de distribuer des BSCPE et en appliquant le prélèvement forfaitaire unique aux plus‑values réalisées lors de la cession de titres souscrits en exercice des BSPCE pour tous les salariés dont l’ancienneté est supérieure à un an.

 

Article 2


L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa du I, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

2° Au 5 du II, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « trente ».

Publié le mercredi 24 janvier 2024 par La rédaction

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