Pour mémoire, l’article 220 undecies du CGI prévoyaitt que les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés pouvaient bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire au capital d’entreprises de presse soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions det sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
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