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Crédit impôt recherche-innovation

Déduction des dépenses de conception de logiciels, au titre du crédit impôt recherche

Pour rappel, le logiciel est défini par l’Administration fiscale française comme étant « un ensemble d’instructions, de programmes, procédés et règles ainsi que la documentation qui leur est éventuellement associée relatifs au fonctionnement d’un matériel de traitement de l’information. Un logiciel est caractérisé par des éléments incorporels incluant les programmes nécessaires au traitement de l’information et des éléments corporels servant de support aux éléments incorporels ».

 

Par principe, les dépenses de conception de logiciels ne constituent pas nécessairement des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt.

Selon l’Administration, en effet, seule la conception de logiciels nouveaux ou constituant une amélioration substantielle par rapport au savoir-faire disponible de la profession peut être considérée comme une opération de recherche.

Les choses ne sont toutefois pas si simples ni même si tranchées, puisqu’il ressort de la doctrine administrative (4 A-311, n° 21 du 1er septembre 1993) que les trois phases principales du processus général de création d’un logiciel (phase conceptuelle, phase de production, phase de mise à disposition) font l’objet d’un traitement différent au regard du crédit impôt recherche.

La phase conceptuelle :

La phase conceptuelle du logiciel doit, pour être assimilée à une opération de recherche et de développement, incorporer des tâches correspondant à une phase d’étude préalable ou d’analyse fonctionnelle, c’est à dire le processus d’analyse qui consiste à décomposer le traitement en différentes phases auxquelles on associe des modules dont on décrit formellement les données, le fonctionnement et le résultat et d’analyse organique, processus d’analyse qui consiste à établir la structure des programmes correspondant aux spécifications de l’analyse fonctionnelle en fonction du matériel et du langage de programmation utilisés.

Le logiciel ainsi conçu doit être nouveau ou constituer une opération substantielle au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III au CGI.

Autrement dit, les travaux visant à accroître l’efficacité, l’ergonomie, la fiabilité ou l’adaptabilité des logiciels de base et applicatifs, ne peuvent être assimilés à des opérations de recherche, dès lors qu’il n’y a pas usage de procédés originaux.

Concernant la phase de production, il convient de distinguer deux situations. Soit la phase conceptuelle, peut être assimilée à une opération de recherche et de développement, dans ce cas les dépenses liées aux activités de programmations et de tests et jeux d’essais du logiciel ( mise au point du prototype ) peuvent être prises en compte pour le calcul du crédit impôt recherche.

Soit la phase conceptuelle, ne peut être assimilée à une opération de recherche et de développement, dans ce cas les dépenses liées aux activités de programmations et de tests et jeux d’essais du logiciel ( mise au point du prototype ) ne peuvent être prises en compte pour le calcul du crédit impôt recherche.

La phase de mise à la disposition

Cette phase de mise à disposition de l’utilisateur et de suivi, ne peut en aucun cas être considérée comme une dépense de recherche.

Si d’une manière générale, l’Administration précise que toute réalisation de logiciels d’application qui ne présentent pas d’originalité particulière par rapport au savoir faire disponible de la profession ne peut ouvrir droit au crédit impôt recherche, elle a, dans un souci de clarté, fourni des exemples d’opérations ouvrant droit au crédit impôt recherche et n' y ouvrant pas droit.

Ainsi estime t-elle que n’ouvrent pas droit au crédit impôt recherche :

  • la conception ou l’adaptation d’un progiciel ou d’un logiciel existant pour les besoins spécifiques d’un client ou d’une catégorie particulière d’utilisateurs : logiciels de tenue de comptabilité, logiciels de gestion de trésorerie, des stocks, du personnel, des commandes…

  • le développement d’un logiciel de messagerie sur un serveur télématique ;

  • la réalisation d’un logiciel de CAO classique en deux ou trois dimensions pour micro-ordinateurs ;

  • la réalisation d’un logiciel de base de données relationnelles;

En revanche ouvrent droit, selon elle, au crédit impôt recherche :

  • l’étude et la réalisation d’un outil intégré de validation des protocoles de communication dont les travaux comprennent la définition d’un langage de description de protocoles et le choix de techniques de validation issues des travaux de laboratoires de recherche mais également la réalisation et le test d’un prototype de l’outil de validation sur une station de travail ;

  • les logiciels de simulation numériques ;

  • le développement d’un générateur de systèmes-experts pour l’interprétation d’images biomédicales.

La position de la jurisprudence sur le point particulier de la déduction des dépenses de conception de logiciels, au titre du crédit impôt recherche, suit généralement celle retenue par la doctrine administrative.

Dans un arrêt en date du 2 mai 2000, la Cour administrative d’Appel de Lyon a rappelé le principe selon lequel :

les dépenses engagées pour le développement d’un logiciel ne peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt recherche que si sa mise au point est le fruit d’une démarche de recherche impliquant la mise en œuvre de moyens techniques et humains spécifiques en vue de réaliser, à partir d’un prototype ou d’une installation pilote, un produit ou procédé innovant, dont la conception ne pouvait être envisagée, eu égard aux connaissances techniques de l’époque, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation desdites techniques.

La Cour en a par suite conclu, que n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt recherche les dépenses de conception d’un prototype de logiciel de traitement de textes dès lors qu’il n’est pas établi qu’il présenterait des améliorations substantielles par rapport à ceux existants à l’époque sur le marché et que les fonctionnalités du générateur d’applications développé par l’entreprise étaient déjà connues des hommes de l’art et ne présentaient pas d’amélioration substantielle (CAA Lyon 2 mai 2000).

 

Publié le dimanche 4 février 2001 par La rédaction

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