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Crédit impôt recherche-innovation

Nature des cotisations sociales éligibles au crédit d'impôt recherche

L’article 49 septies I-b de l’annexe III au CGI précise que les dépenses de personnel, afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche, retenues pour déterminer le crédit d’impôt comprennent les rémunérations et leurs accessoires, ainsi que les charges sociales dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires.

Sont donc pris en compte :

  • les salaires proprement dits ;

  • les avantages en nature ;

  • les primes ;

  • les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d’une invention résultant d’une opération de recherche ;

  • et les cotisations sociales obligatoires.

L’administration fiscale vient de soumettre à consultation publique du 01 avril 2015 au 12 avril 2015 ses commentaires relatifs à la nature des cotisations sociales obligatoires éligibles au CIR.

Elle précise :

« Par cotisations sociales obligatoires, il faut entendre les cotisations patronales légales ou conventionnelles à caractère obligatoire versées par l’entreprise, assises sur des éléments de rémunération éligibles au CIR et ouvrant directement droit, au profit des personnels concernés ou leurs ayant-droits, à des prestations et avantages.

Il s’agit:

1. des cotisations sociales de base dues au titre des assurances sociales :

  • les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès (Code de la sécurité sociale (CSS), art. L. 241-2),

  • les cotisations dues au titre de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage (CSS, art. L. 241-3),

  • les cotisations dues au titre des accidents de travail et des maladies professionnelles (CSS, art. L. 241-5)

  • les cotisations dues au titre des allocations familiales (CSS, art. L. 241-6).

2. des cotisations dues au titre du régime d’assurance chômage :

  • les cotisations dues au titre de l’assurance chômage (Code du travail (C.trav), art. L. 5422-13) ;

  • les cotisations dues au titre de l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) (C.trav, art L.3253-6) ;

3. des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire légale obligatoire prévue par les dispositions légales et réglementaires ou par les accords nationaux interprofessionnels régissant ces régimes :

  • les cotisations dues au titre de l’assurance vieillesse complémentaire en faveur des salariés non cadres (régime Arrco institué par l’accord collectif du 8 décembre 1961 en faveur des salariés non cadres), parmi lesquelles sont incluses les cotisations dues au titre au titre de la garantie minimale de points (GMP) ;

  • les cotisations dues au titre de l’assurance vieillesse complémentaire pour les cadres (régime Agirc institué par la convention collective du 14 mars 1947 en faveur des cadres), parmi lesquelles sont incluses les cotisations dues au titre au titre de la garantie minimale de points (GMP) ;

  • les cotisations dues à l’association pour la gestion du fonds de financement (AGFF).

4. des contributions versées par l’employeur au titre des régimes de prévoyance complémentaire :

Sont ainsi visés les versements au titre des garanties collectives dont bénéficient les salariés en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale, telles que visées aux articles L.911-1 et suivants du CSS (en matière de santé, de retraite supplémentaire, de risques invalidité, décès,…) et qui sont rendus obligatoires en vertu :

  • soit d’une disposition légale (par exemple, les versements au titre d’une couverture complémentaire en matière de santé en application de l’article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi) ;

  • soit des dispositions conventionnelles prévues par le code du travail: convention collective et accords de groupe, d’entreprise et d’établissement, convention de branche, accord professionnel ou interprofessionnel.

Sont au contraire exclus les versements suivants dus par l’employeur qui ne sont pas assis sur des éléments de rémunération éligibles au CIR ou sont sans contrepartie directe pour les personnels de recherche concernés, soit:

  • les cotisations et contributions correspondant à des impositions de toute nature telles que la contribution générale de solidarité (CSG), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), la contribution solidarité autonomie et la contribution exceptionnelle associée visées à l’article L.14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, les taxes assises sur les salaires (taxe d’apprentissage, participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l’effort de construction, la contribution au développement de l’apprentissage et la contribution supplémentaire à l’apprentissage), la contribution patronale visée à l’article L. 137-13 du CSS, le forfait social prévu à l’article L. 137-15 du CSS, la cotisation au fonds national d’aide au logement en application de l’article L.834-1 du CSS, le versement transport prévu à l’article L. 2531-2 du code général des collectivités locales ;

  • les versements suivants : les subventions versées pour le fonctionnement du comité d’entreprise, les contributions au financement des organisations professionnelles et des organisations syndicales, la contribution versée à l’association pour l’emploi des cadres (APEC) prévue par la convention APEC du 18 novembre 1966, les contributions versées à la médecine du travail (C.trav, art. L. 4622-6), la contribution exceptionnelle temporaire (CET) versée à l’AGIRC et visée à l’article 2 de l’annexe III à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la contribution AGEFIPH (C.trav, art. L. 5212-9), la contribution sur les avantages de préretraite prévue à l’article L. 137-10 du CSS. »

Ces précisions soumises à consultation publique ont été intégrées dans la base BOFIP-Impôt

Publié le jeudi 2 avril 2015 par La rédaction

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