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Evasion fiscale : Bercy commente au BOFIP la présomption de détention d'un Trust par le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant

L’article 123 bis du CGI rend imposables à l’impôt sur le revenu les revenus réalisés par l’intermédiaire d’entités établies dans des États ou territoires situés hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié, dont l’existence soit s’inscrit dans un montage artificiel, soit répond à un objet et produit un effet principalement fiscal, selon le lieu de situation de cette entité.

 

Ce dispositif concerne l’ensemble des personnes physiques, fiscalement domiciliées en France qui détiennent, directement ou indirectement, une participation ou des droits financiers d’au moins 10 % dans une telle entité établie hors de France, bénéficiant d’un régime fiscal privilégié et dont le patrimoine est principalement constitué d’actifs financiers et monétaires.

 

S’agissant des droits détenus dans des trusts, spécialement dans des trusts qualifiés de « discrétionnaires et irrévocables », cette condition de détention est difficile à vérifier par les services de contrôle fiscal. Pour mémoire, un trust est défini par l’article 792-0 bis du CGI comme :

l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un État autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé

Comme l'a souligné le rapport au PLF2022 de la Commission des Finances de l’AN (n° 4709) il est donc inhérent aux trusts de rendre difficile l’identification de la personne qui détient le contrôle des biens, droits ou produits mis en trust.

Afin de dissiper le doute sur l’application de l’article 123 bis du CGI aux trusts stipulés discrétionnaires et irrévocables, l’article 133 de la Loi de Finances pour 2022 a créé une présomption de détention spécifique, par le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant du trust, des revenus visés à l’article 123 bis-1 du CGI, limitant ainsi les possibilités d’abus par l’intermédiaire de trusts créés dans des Etats bénéficiant d’un régime fiscal privilégié. Le contribuable conserve toutefois la faculté d’apporter la preuve contraire. Toutefois, la preuve contraire ne peut résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.

Cette mesure a été codifiée au 4 ter de l’article 123 bis du CGI et est entrée en vigueur en vigueur le 1er janvier 2022.

Précisons que la présomption de détention de 10 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans l’entité juridique étrangère lorsque la personne physique a transféré des biens ou droits à une entité juridique située dans un ETNC au sens de l’article 238-0 A du CGI qui existait déjà, est maintenue.

 

Bercy vient enfin de commenter cet aménagement au BOFIP-Impôts.

 

Publié le mercredi 7 juin 2023 par La rédaction

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