Le juge de l'impôt vient s'agissant du dispositif anti-abus de l'article 123 bis du CGI d'apporter des précisions concernant les modalités d'appréciation de la prépondérance des actifs financiers d'une entité étrangère, en particulier lorsque son actif principal est un droit incorporel, tel qu'un droit à l'image.
Pour mémoire, l'article 123 bis du CGI permet d'imposer les résidents fiscaux français à raison des bén&eacut;fices réalisés par des entités étrangères soumises à un régime fiscal privilégié, lorsque ces résidents en détiennent au moins 10% des actions, parts, droits financiers ou droits de vote. Les revenus de ces entités sont alors réputés constituer des revenus de capitaux mobiliers imposables entre les mains du résident français, proportionnellement à sa participation....