Pour le Conseil d'Etat la cession à titre gratuit ou à prix minoré, à une société établie hors de France, de la clientèle rattachable à l'activité d'une succursale française d'une société dont le siège est à l'étranger, peut constituer un transfert de bénéfices au sens de l'article 57 du CGI pour autant que ladite succursale dispose d'une autonomie commerciale.
Il résulte des dispositions de l’article 57 du CGI que, lorsqu’elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée (ou ceux qui lui sont facturés par cette entreprise étrangère)-, sont inférieurs (ou supérieurs) à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement , c’est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultatts de l’entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes....