Il s’agissait de limiter l’évasion fiscale.
Les personnes assujetties à ce dispositif, codifié sous l’article 167 bis du CGI , sont celles qui ont été fiscalement domiciliées en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France.
L’article 38 de la LFR 2011-IV du 30 décembre 2011 a étendu le champ d’application de "l’exit tax" aux détenteurs de participations multiples dont la valeur cumulée excède 1.300.000 €.
Les dispositions de l’article 167 bis du code général des impôts (CGI) prévoient l’imposition des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titresonstatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits.
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