Dans le cadre de l’examen de la situation fiscale de la société française Cofima, l’administration fiscale française a adressé, en 2014, à l’administration fiscale luxembourgeoise une demande d’informations sur la société mère luxembourgeoise de Cofima, Berlioz Investment Fund. Sur demande des autorités fiscales luxembourgeoises, Berlioz a fourni toutes les informations souhaitées à l’exception des noms et adresses de ses associés , du montant du capital détenu par chacun d’entre eux et du pourcentage de détention de chaque associé. Selon Berlioz, ces informations n’étaient vraisemblablement pas pertinentes pour le contrôle effectué par l’administration fiscale française.
Suite au refus de Berlioz de fournir ces informations, l’administration fiscale luxembourgeoise lui a infligé en 2015 une amende administrative de 250000 euros . Berlioz a saisi la justice administrative luxembourgeoise pour faire annuler l’amende et la décision d’injonction (c’est-à-dire la décision des autorités luxembourgeoises lui enjoignant de fournir les informations litigieuses). En première instance, le tribunal administratif de Luxembourg a ramené l’amende à 150 000 euros tout en refusant de vérifier le bien-fondé de la décision d’injonction.
À cet égard, le tribunal s’est fondé sur la loi luxembourgeoise selon laquelle il est possible de demander l’annulation ou la réduction de l’amende, mais non l’annulation de la demande d’échange d’informations et de la décision d’injonction.
Berlioz a alors saisi en appel la Cour administrative du Luxembourg, considérant que son droit à un recours juridictionnel effectif, tel que garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’UE, avait été violé. La Cour administrative du Luxembourg a à son tour saisi la Cour de justice pour déterminer notamment si elle peut examiner le bien-fondé de la décision d’injonction et, partant, de la demande d’informations française sur laquelle la décision d’injonction se fonde.
Dans son arrêt de ce jour, la Cour constate tout d’abord que la Charte des droits fondamentaux de l’UE est applicable, puisque, pour infliger une amende à Berlioz suite à son refus de fournir les informations souhaitées, les autorités fiscales luxembourgeoises ont mis en œuvre la directive de l’Union sur la coopération administrative dans le domaine fiscal.
La Cour considère par ailleurs que le juge national , saisi d’un recours contre une amende infligée à un administré pour non-respect d’une décision d’injonction, doit pouvoir examiner la légalité de cette dernière afin de satisfaire au droit à un recours juridictionnel effectif, inscrit dans la Charte.
La Cour poursuit en rappelant qu’une telle décision d’injonction ne peut être légale que si les informations demandées sont « vraisemblablement pertinentes » pour les besoins de l’enquête fiscale dans l’État membre qui les sollicite . En effet, l’obligation qui incombe aux autorités fiscales d’un État membre de coopérer avec les autorités fiscales d’un autre État membre s’étend uniquement, selon les termes mêmes de la directive, à la communication d’informations « vraisemblablement pertinentes ». Ainsi, les États membres ne sont pas libres d’effectuer des « recherches tous azimuts » ni de demander des informations dont il est peu probable qu’elles concernent la situation fiscale du contribuable concerné . Il leur appartient certes de déterminer les informations dont ils estiment avoir besoin. Ils ne sauraient pour autant demander des informations sans aucune pertinence pour l’enquête en cause, le destinataire d’une décision d’injonction devant pouvoir invoquer en justice la non-conformité de la demande d’informations avec la directive et, partant, l’illégalité de la décision d’injonction qui en résulte.
La Cour ajoute que les autorités de l’État requis (en l’espèce, les autorités fiscales luxembourgeoises) ne doivent pas se limiter à une vérification sommaire et formelle de la régularité de la demande d’informations, mais doivent également s’assurer que les informations demandées ne sont pas dépourvues de toute pertinence vraisemblable pour les besoins de l’enquête fiscale compte tenu de l’identité du contribuable visé par l’enquête et de la finalité de celle-ci. De même, le juge de l’État requis (en l’espèce, le juge luxembourgeois) doit pouvoir exercer le contrôle de la légalité de la demande. Mais il doit uniquement vérifier que la décision d’injonction se fonde sur une demande d’informations suffisamment motivée portant sur des informations qui n’apparaissent pas, de manière manifeste, dépourvues de toute pertinence vraisemblable avec l’enquête fiscale concernée.
La Cour considère enfin que, pour pouvoir exercer son contrôle juridictionnel, le juge doit avoir accès à la demande d’informations et à tout autre élément d’information complémentaire que les autorités de l’État requis ont pu se voir transmettre par les autorités de l’État requérant.
La Cour ajoute que le secret de la demande d’informations peut en revanche être opposé à l’administré et que ce dernier ne dispose donc pas d’un droit d’accès à l’ensemble de cette demande. Toutefois, l’administré doit, pour pouvoir faire entendre sa cause de manière équitable, avoir accès aux informations essentielles de la demande d’informations (à savoir l’identité du contribuable concerné et la finalité fiscale des informations demandées), le juge pouvant lui fournir certains autres éléments d’information s’il estime que ces informations essentielles ne suffisent pas.