Publication d’un décret définissant les modalités d’accès aux données contenues dans les registres des trusts et des fiducies tenus par la direction générale des finances publiques.
Ce décret est pris pour l’application de l’article L. 167 du LPF , créé par l’article 14-2° de l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre de la transposition de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, dite « AML5 » .
Pour mémoire, l’article 792-0 bis du CGI définit le trust comme « l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un État autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé ».
Les administrateurs de trusts sont tenus aux obligations déclaratives suivantes en application de l’article 1649 AB du CGI :
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déclaration de la constitution, de la modification ou de l’extinction d’un trust ;
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déclaration annuelle de la valeur vénale au 1er janvier de l’ensemble des biens, droits et produits placés dans un trust, ainsi que des produits capitalisés composant le trust.
Pour s’acquitter de ces obligations déclarativesLes il convient d’utiliser les imprimés n° 2181 TRUST 1 et n° 2181 TRUST 2 .
Bercy a accordé le 21 juillet dernier un report exceptionnel du délai de dépôt de la déclaration annuelle par les administrateurs de trusts fixé au 15 septembre 2021.
L’ordonnance de 2020 a revu les dispositions relatives à la transparence des informations concernant les trusts et des autres montages juridiques qui présentent des structures et fonctions similaires.
L’article L. 167 du LPF prévoit les conditions de la consultation du registre des trusts mentionné à l’article 1649 AB du CGI et du registre national des fiducies prévu par l’article 2020 du code civil.
Le décret précise :
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les modalités de consultation de ces registres par les autorités visées au I de l’article L. 167 du LPF,
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les modalités de consultation à l’initiative des personnes visées au II du même article,
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ainsi que les modalités d’accès aux informations contenues dans ces registres par les autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne
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et les informations à fournir à l’administration fiscale à l’appui de leurs demandes.