La juridiction administrative nous rappelle que, pour l'appréciation du seuil de recettes conditionnant l'exonération de plus-value professionnelle prévue à l'article 151 septies du CGI, s'il est possible de faire abstraction des recettes exceptionnelles, il convient, alors même que les recettes litigieuses seraient comptabilisées en produit exceptionnel, de démontrer qu'elles ne s’inscrivent pas dans le modèle économique de l’entreprise et qu'elles ne sont pas liées à une activité statutaire.
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