Pour la juridiction administrative, le fait pour un crédit-preneur d'opter, au titre de la plus-value professionnelle dégagée lors de la levée de l'option d'achat d'un immeuble acquis en crédit-bail et donné en sous-location, pour le bénéfice du mécanisme de report d’imposition de la plus-value prévu à l’article 93 quater du CGI n’est pas de nature à faire obstacle au bénéfice du dispositif du quotient prévu par l’article 163-0 A du même code.
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