Le juge de l'impôt nous propose une nouvelle illustration de la notion de « branche complète d'activité » au sens de l'article 238 quindecies du CGI et nous confirme la possibilité pour le contribuable d'exercer l'option pour ce régime au stade de la procédure de rectification, ou par voie de réclamation, jusqu'à l'expiration du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du LPF.
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