Le Conseil Constitutionnel vient de décider que sont conformes à la constitution les dispositions de l’article 150-0 B ter-II du CGI qui prévoient que lorsque les titres reçus en rémunération d’un apport (de titre) font l’objet d’une donation et que le donataire contrôle la société bénéficiaire de l’apport la plus-value en report est imposée au nom du donataire en cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation des titres dans un délai de dix-huit mois à compter de la donation.
L’article 150‑0 B ter du CGI prévoit un mécanisme de report d’imposition obligatoire des plus-values réalisées lors de l’apport de titres à une société de l’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur personne physique.
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