Le Conseil d’Etat précise que le délai de cinq ans qui conditionne le régime d’exonération de plus-value professionnelle prévu par l’article 238 quindecies du CGI doit tenir compte du fait que le cédant a exercé la même activité à titre individuel dans plusieurs fonds, établissements ou exploitations.
L’exonération de plus-value professionnelle prévue à l’article 238 quindecies du CGI est subordonnée à e que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans. Le délai de cinq ans court à compter de la date du début de l’exercice effectif de l’activité et s’achève à la date de la transmission de l’entreprise individuelle, de la branche complète d’activité ou des éléments assimilés à une branche complète.
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