Question :
M Jacques Bobe attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur l’une des conditions d’application de l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue par l’article 787 B du CGI, qui exige la conclusion par les associés ou certains d’entre eux au nombre desquels doit figurer l’auteur de la transmission, « d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission ».
Il lui demande comment cette condition doit être mise en oeuvre en présence d’un engagement collectif conclu entre deux associés lorsque l’un fait donation de ses parts à l’autre à l’intérieur du délai de deux ans.
En effet, lorsque la société en cause ne comprend que deux associés, la donation s’accompagne de la réunion de toutes les parts en une seule main et, en présence d’une société à associé unique, il est admis que lerégime de faveur s’applique sans l’exigence de l’engagement collectif impossible à satisfaire (cf. instruction du 18 juillet 2001 publiée au BOI 7 G 6-01 n° 36).
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