Le juge de l'impôt nous rappelle le principe selon lequel le contribuable a la liberté de choisir son adresse de correspondance avec l'administration fiscale, même si celle-ci ne correspond pas à son domicile principal, pour autant qu'elle ne soit pas inexistante et ne vise pas à égarer délibérément le service. Ainsi, la simple divergence entre l'adresse de correspondance et le lieu de résidence effective ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une manœuvre frauduleuse.
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