La juridiction administrative vient de rendre une nouvelle décision concernant un acte anormal de gestion dans le cadre de la cession d'un élément d'actif immobilisé.
En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du CGI, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale.
Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
S'agissant de la cession d'un élément d'actif immobilisé, lorsque l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu'elle a retenue et que le contribuable n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l'acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l'appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu'elle en ait tiré une contrepartie.
Rappel des faits :
La société CALF, membre du groupe fiscal intégré CA a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.
A l'issue de ce contrôle, l'administration a considéré que la cession, le 26 octobre 2010, à une autre filiale du groupe, de l'intégralité des titres non cotés de la société SLD avait été réalisée à un prix inférieur à leur valeur réelle et estimé que l'écart de 10 032 885 € existant entre le prix de cession déterminé par les parties et le prix rectifié par le vérificateur constituait une libéralité devant être réintégrée dans les résultats de la société vérifiée.
L'administration vient de faire appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le TAde Montreuil a rétabli la somme de 10 032 885 € dans les déficits d'ensemble reportables du groupe CA, au titre de l'exercice clos en 2010.
La Cour vient de rejeter l'appel de l'administration.
Au cas particulier pour déterminer la valeur des titres cédés l'administration s'est fondé sur la méthode d'évaluation dite patrimoniale ou mathématique.
Sur la base de cette méthode, la différence entre le prix reconstitué ainsi évalué et le prix de cession convenu entre les parties, correspondant au prix de revient inscrit au bilan, a été fixée à 10 032 885 euros, soit 14,1 % de minoration de prix.
Pour la Cour :
compte tenu de l'aléa inhérent à toute méthode d'évaluation de titres non cotés, cet écart de prix ne peut être regardé comme présentant, en l'absence de circonstances particulières à l'espèce, un caractère significatif.
Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu d'examiner si des décotes pour illiquidité des actifs, pour risque, ou pour fiscalité latente, auraient été de nature à minorer cet écart de prix, l'administration fiscale n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une libéralité constitutive d'un acte anormal de gestion.