En application des dispositions de larticle L. 48 du livre des procédures fiscales, à l'issue dun examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou dune vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à larticle L. 57 du même livre, le montant des droits, taxes et pénalités résultant des redressements envisagés.
L'article 114 de la loi de finances pour 2004 étend cette ob obligation aux redressements notifiés en contrôle externe suivant une procédure d'imposition d'office. Cette disposition est applicable aux notifications envoyées à compter du 1er janvier 2004.
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