Le gouvernement vient de publier plusieurs décrets relatifs aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation ».
La loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur une demande vaut acceptation. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l’objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Le décret précise la liste des procédures, relevant du ministère des finances et des comptes publics dans lesquelles le silence de l’administration continuera de valoir décision de rejet.
Rappel
Aux termes de l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 novembre 2013, le silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur une demande valait rejet. Ce principe permettait à l’intéressé de contester s’il le souhaitait ce rejet en l’état devant le juge, mais en pratique, il ne garantissait pas que son dossier soit effectivement instruit par les services dans un délai raisonnable.
Il existe en France déjà plus de 400 procédures soumises à un régime d’approbation tacite, comme le permet l’article 22 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
L’article 1er de la loi du 12/11/2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens a modifié les articles 20, 21, 22 et 22-1 de loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
L’article 21 modifié énonce tout d’abord le principe selon lequel le silence gardé pendant deux mois sur une demande vaut acceptation. Il précise ensuite que le silence vaut rejet dans cinq hypothèses qu’il énumère :
Dans le cadre du décret n° 2014-1280 du 23 octobre 2014 le gouvernement vient de préciser que le silence gardé par l’administration vaut rejet pour les demandes dont une liste figurant en annexe au présent décret.
Il en est notamment ainsi :
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du contrôle fiscal sur demande codifié sous les articles 13 C et 13 CA du LPF.