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Contrôle et contentieux

La majoration de 10% en cas de retard de paiement des impôts est-elle inconstitutionnelle ?

Dans le cadre d’un contentieux opposant l’administration fiscale à une contribuable, cette dernière a soulevé le moyen selon lequel, la majoration de 10% de l’article 1730 applicable en cas de retard de paiement serait contraire à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

Saisi sur renvoie par le tribunal administratif d’Amiens, le Conseil d’Etat vient de décider qu’il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

Il ressort des dispositions de l’article 1730 du CGI (Dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2011) que le paiement tardif des impôts recouvrés par les comptables du Trésor est sanctionné par l’application d’une majoration de 10 %.

Cette majoration s’applique principalement aux impôts et taxes suivants :

  • Impôt sur le revenu , y compris les acomptes provisionnels (tiers provisionnels et acompte unique) ;

  • Impôts directs locaux : taxes foncières, taxe d’habitation ;

  • Contribution à l’audiovisuel public (ex-redevance audiovisuelle) ;

  • Retenue à la source sur les salaires, droits d’auteur et rémunérations versées aux auteurs, artistes et sportifs, prévue à l’article 1671 B du CGI ;

Nouvelle rédaction de l’article 1730 du CGI

Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme les impositions précitées.

La majoration prévue au 1 s’applique :

Aux sommes comprises dans un rôle qui n’ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l’année en cours ;

Aux acomptes qui n’ont pas été versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont devenus exigibles.

Les dispositions du a ne s’appliquent pas aux sommes déjà majorées en application du b.

a. Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d’un des acomptes provisionnels prévus à l’article 1664, elle peut être reportée d’un mois par arrêté du ministre chargé du budget.

(Abrogé)

La majoration prévue au 1 s’applique au contribuable qui s’est dispensé du second acompte dans les conditions prévues au 4 de l’article 1664 lorsqu’à la suite de la mise en recouvrement du rôle les versements effectués sont inexacts de plus du dixième.

Toutefois, aucune majoration n’est appliquée lorsque la différence constatée résulte d’une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.

Pour les personnes physiques qui acquittent par télérèglement les acomptes ou les soldes d’imposition dont elles sont redevables, les dates des majorations mentionnées aux a et b du 2 peuvent être reportées dans la limite de quinze jours. La durée et les conditions de cette prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Rappelons que le Conseil constitutionnel a trois mois à compter de sa saisine pour répondre à la question portant sur la constitutionnalité de l’article 1730 du CGI.

 

Publié le mercredi 9 mars 2011 par La rédaction

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