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Contrôle et contentieux

Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée

La juridiction administrative nous rappelle que l'envoi d'une proposition de rectification a pour conséquence d'ouvrir le dialogue entre le contribuable et le service, et partant l'administration doit non seulement répondre au contribuable qui a formulé des observations, mais encore motiver clairement comme ont dû l'être les rehaussements dans la proposition de rectification, les raisons qui justifient le rejet des observations présentées, que ce rejet soit total ou partiel.

 

Pour mémoire, aux termes de l'article L. 57 du LPF " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ".

 

L'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de cet article s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci.

 

Rappel des faits :

 

Le 28 juillet 2016, M. et Mme A ont vendu un bien immobilier qu'ils détenaient depuis l'année 2004 et, se prévalant du fait que ce bien constituait leur résidence principale, se sont abstenus de déposer une déclaration de plus-value. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a, par une proposition de rectification du 3 avril 2018, remis en cause le bénéfice de cette exonération.

 

M. et Mme A. ont saisi le tribunal administratif de Toulon pour que soit prononcée la décharge des cotisations auxquelles ils ont été assujettis à raison de la plus-value réalisée.

 

Par une décision du 14 septembre 2020, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques  a prononcé le dégrèvement des impositions en litige pour un montant total de 28 883 € en droits et pénalités.

 

Par un jugement n° 2000980 du 17 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulon a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge pour un montant total de 28 883 € en droits et pénalités et rejeté le surplus de la demande.

 

M. et Mme A ont fait appel du jugement en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge du surplus des impositions en litige.

 

La Cour Administrative d'Appel de Marseille vient de faire droit à la demande des époux A. 

 

La Cour fait valoir :

  • que, dans leurs observations mentionnées dans un courrier du 30 avril 2018 en réponse à la proposition de rectification que leur avait adressée l'administration fiscale le 3 avril 2018, les époux A ont indiqué ne pas accepter cette proposition et sollicité une prorogation du délai imparti pour présenter leur réponse.
  • que, dans leurs observations mentionnées dans un courrier du 31 mai 2018 en réponse à la proposition de rectification que leur avait adressée l'administration fiscale le 3 avril 2018 et dont ils justifient de la réception le 1er juin 2018 de ce courrier par l'administration, ils ont contesté, d'une part, la circonstance que l'administration estimait que leur bien immobilier situé à Gassin ne constituait pas leur résidence principale, et joignait divers documents à cet effet, et, d'autre part, le calcul de la plus-value imposable.
  • qu'il résulte de la réponse adressée par un courrier du 31 août 2018 que l'administration a indiqué aux intéressés n'avoir pas été destinataire des observations complémentaires annoncées et maintenir les rectifications envisagées.

 

Pour la Cour, les époux A ont été privés de la garantie instituée par l'article L. 57 du LPF dans la mesure où l'administration n'a pas  pris en compte les observation présentées par les intéressés dans leur courrier du 31 mai en maintenant l'ensemble des rehaussements d'impositions envisagés et sans répondre aux éléments évoqués par eux dans leur courrier précité, sans qu'il soit allégué ni résulte de l'instruction que ces derniers n'y élevaient aucune contestation utile de ces rehaussements d'impositions.

 

Par suite, l'administration, en s'abstenant de prendre en compte les observations régulièrement présentées par les requérants, a, dans les circonstances de l'espèce, privé les intéressés de la garantie instituée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

 

 

Cette décision va dans le sens de la doctrine BOFIP qui précise BOI-CF-IOR-10-50,n°450

 

Dans tous les cas où l'envoi d'une proposition de rectification a pour conséquence d'ouvrir le dialogue entre le contribuable et le service, il convient non seulement de répondre au contribuable qui a formulé des observations, mais encore de motiver clairement comme ont dû l'être les rehaussements dans la proposition de rectification, les raisons qui justifient le rejet des observations présentées, que ce rejet soit total ou partiel. Bien entendu, ces indications pourront être succinctes si les réponses du contribuable à la proposition de rectification sont sans rapport avec les motifs des rehaussements.

Publié le lundi 6 mars 2023 par La rédaction

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