Le juge de l'impôt nous rappelle, dans le cadre d'un contentieux sur la méthode d'évaluation des titres de sociétés, que l'irrégularité résultant du défaut de réponse motivée aux observations du contribuable n'entraîne la décharge de l'imposition que si elle a privé le contribuable d'une garantie et a pu avoir une influence sur la décision de redressement.
Pour mémoire le dernier alinéa de l'article L. 57 du LPF, qui dispose :
Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.
Cette obligation de motivation de la réponse aux observations, qui prolonge l'obligation de motivation de la proposition de rectification elle-même, constitue une garantie essentielle pour le contribuable dans le cadre de la procédure contradictoire.
La jurisprudence administrative a précisé que cette irrégularité n'entraîne l'annulation de la procédure que si elle a privé le contribuable d'une garantie et si elle a pu avoir une influence sur la décision de redressement. Cette appréciation doit se faire au regard de l'importance des observations restées sans réponse dans le débat contradictoire.
Rappel des faits
La (SPFPL-SARL) Holding EA, créée en septembre 2014 et détenue à 100% par M. A, a pour objet la prise de participation dans des SEL d'officine de pharmacie. Le 5 octobre 2015, dans le cadre de l'augmentation de capital de la SELARL Pharmacie A, qui exploite une officine à Biarritz, elle a souscrit 6 156 nouvelles parts sociales pour une valeur unitaire de 15,27 €, représentant un apport total en numéraire de 94 000 €.
Suite à une vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos au 31 décembre 2015, l'administration fiscale a considéré que cette valeur était sous-évaluée. Par une proposition de rectification du 22 août 2017, elle a retenu une valeur unitaire de 130,16 €, résultant de la combinaison de la méthode mathématique et de la méthode de productivité, et a notifié à la société un rehaussement de son bénéfice à raison d'une minoration d'actif de 707 265 €.
La société a contesté cette évaluation et sollicité l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Celle-ci a estimé, le 25 mai 2018, que la minoration s'élevait au plus à 129 889 €, en retenant une valeur unitaire de 36,37 €. Néanmoins, l'administration a maintenu son redressement.
En cours d'instance devant le tribunal administratif de Pau, l'administration a consenti à ramener la valeur unitaire des titres à 108,86 € et à réduire le montant de la minoration d'actif à 574 142 €. Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal a pris acte de ce dégrèvement partiel et rejeté le surplus des conclusions de la demande. La société Holding EA a alors fait appel de la décision.
- Sur la forme, elle se prévaut de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification, de l'utilisation implicite de la procédure d'abus de droit sans respect des garanties afférentes, et du défaut de réponse à ses observations concernant l'application de la méthode de productivité.
- Sur le fond, elle conteste le choix et l'application des méthodes d'évaluation des titres. Elle soutient que la méthode de productivité utilisée par l'administration n'était pas pertinente pour évaluer une officine de pharmacie et n'était jamais utilisée par les experts en valorisation pour ce secteur d'activité. Elle considére que seule la méthode patrimoniale était appropriée, compte tenu des pratiques du marché et des caractéristiques propres de la SELARL Pharmacie A. À titre subsidiaire, elle conteste l'application par l'administration de la méthode de productivité, notamment le résultat courant avant impôt retenu et le taux de capitalisation.
La Cour vient de faire droit à la demande de la société Holding A en annulant le jugement du TA de Pau et en la déchargeant de la cotisation supplémentaire d'IS, à laquelle elle a été assujettie
Pour se faire la Cour s'est focalisée sur un seul moyen, relatif à l'irrégularité de la procédure d'imposition pour défaut de réponse aux observations du contribuable, qu'elle juge suffisant pour entraîner la décharge de l'imposition.
La Cour pose d'abord le cadre juridique applicable.
Elle rappelle le principe énoncé à l'article L. 57 du LPF : l'administration doit motiver sa réponse lorsqu'elle rejette les observations du contribuable, et cette réponse doit intervenir avant la mise en recouvrement des impositions. Cependant, la Cour tempère immédiatement ce principe en précisant que toute irrégularité n'entraîne pas automatiquement l'annulation de l'imposition. Pour qu'une telle conséquence se produise, il faut que l'irrégularité ait rempli deux conditions cumulatives :
- avoir privé le contribuable d'une garantie substantielle
- et avoir pu influencer la décision de redressement.
Appliquant ce principe au cas d'espèce. La Cour souligne :
- que la proposition de rectification du 22 août 2017 retenait une sous-évaluation des parts sociales, en s'appuyant sur une méthode combinée (mathématique et productivité).
- que dans ses observations du 17 octobre 2017, la société avait contesté le recours à la méthode de productivité, la jugeant inadaptée au secteur des pharmacies d'officine et aux très petites entreprises, et préconisait l'utilisation exclusive de la méthode mathématique. Elle détaillait également sa propre approche d'évaluation, basée sur le ratio prix de cession/chiffre d'affaires et sur un multiple de l'excédent brut d'exploitation retraité.
- que dans sa réponse du 20 novembre 2017, l'administration s'est bornée à répondre sur le choix de la période retenue, la justification de la valorisation du chiffre d'affaires, le choix de ne pas recourir au multiple de l'EBE et les raisons du maintien de la détermination de la valeur mathématique. Elle a, en revanche, omis de répondre aux observations relatives à l'application de la méthode de la valeur par la productivité.
Or, la Cour souligne que ces observations revêtaient "un caractère essentiel et déterminant" dans la mesure où la méthode de productivité, combinée avec la valeur mathématique (qui retenait une évaluation de la part unitaire à 62,15 €), aboutissait à une valeur finale de 130,16 €, fondement du redressement initial.
Ainsi, cette qualification "d'essentiel et déterminant" est cruciale, car elle établit que l'omission a effectivement privé le contribuable d'une garantie substantielle et qu'elle constitue une méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 57 du LPF.
La Cour conclut que la procédure d'imposition était entachée d'irrégularité, ce qui justifiait la décharge de la cotisation supplémentaire d'IS, à laquelle la société a été assujettie au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2015.