Nouvelle décision sur l'articulation entre les intérêts de retard prévus par l'article 1727 du CGI et les intérêts moratoires prévus par l'article L. 209 du LPF. Le principe de non-cumul expressément posé par la loi s'applique dès lors que les cotisations ou fractions de cotisations ont été soumises à l'intérêt de retard, et ce même si la majoration pour manquement délibéré qui était initialement appliquée a fait l'objet d'un dégrèvement.
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