Accueil > Outils fiscaux > Contrôle et contentieux > Seuls les dégrèvements consécutifs à une réclamation ouvrent droit aux intérêts moratoires
Contrôle et contentieux

Seuls les dégrèvements consécutifs à une réclamation ouvrent droit aux intérêts moratoires

Rappel des conditions permettant à un contribuable de bénéficier d'intérêts moratoires suite à un dégrèvement d'impôt. Nouvelle décision concernant l'application de l'article L. 208 du LPF et sur la distinction entre un dégrèvement d'office et un dégrèvement consécutif à une réclamation contentieuse.

 

En matière d'intérêts moratoires, l'article L. 208 du LPF prévoit que lorsque l'État est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou lorsqu'un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation visant à réparer une erreur d'assiette ou de calcul, les sommes déjà perçues doivent être remboursées avec intérêts moratoires. Ces intérêts sont calculés au taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI et courent du jour du paiement sans capitalisation.

 

Rappel des faits :

La société TP France a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2014, 2015 et 2016. Le 12 décembre 2018, l'administration lui a notifié des rectifications concernant la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les années 2015 à 2017, correspondant à une réévaluation de la valeur locative foncière d'un site.

 

Face à ces rectifications, la société a mobilisé plusieurs voies de recours :

  • Une réclamation contentieuse le 27 décembre 2018
  • Des observations en application de l'article L. 57 du LPF
  • Un recours hiérarchique
  • Une saisine de l'interlocuteur départemental

Le 27 septembre 2021, l'administration a finalement notifié à la société un dégrèvement total des rehaussements contestés. La société a alors sollicité, le 27 octobre 2021, le versement d'intérêts moratoires, demande que l'administration a rejetée par décision du 20 mai 2022.

 

La société soutient qu'elle était en droit de percevoir des intérêts moratoires sur les sommes dégrevées dans la mesure où ces dégrèvements faisaient suite à une réclamation qui n'était pas tardive.

 

L'administration fiscale, quant à elle, oppose deux arguments principaux :

  • Les dégrèvements accordés constituaient des dégrèvements d'office, suite à la saisine de l'interlocuteur départemental, et ne donnaient donc pas lieu au paiement d'intérêts moratoires
  • La réclamation présentée le 27 décembre 2018 était tardive s'agissant des rehaussements relatifs à la CFE due au titre des années 2015 et 2016

 

Le tribunal vient de trancher en faveur de la société requérante.

 

Concernant la nature du dégrèvement, le tribunal a estimé que l'administration n'établissait pas que les dégrèvements accordés constituaient des dégrèvements d'office. Au contraire, le tribunal a considéré que ces dégrèvements avaient été prononcés à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions.

D'une part, il résulte de l'instruction que la société requérante a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant donné lieu à la notification de cotisations supplémentaires à la cotisation foncière des entreprises. De plus, la société Totalenergies Petrochemicals France a introduit le 27 décembre 2018 une réclamation tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires. Par ailleurs, si l'administration allègue que les dégrèvements accordés par l'avis du 18 janvier 2021 constituent des dégrèvements d'office faisant suite à la saisine de l'interlocuteur départemental, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que les dégrèvements qui lui ont été accordés ont été prononcés à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions.

 

S'agissant de la recevabilité de la réclamation :

  • Pour les cotisations supplémentaires de CFE des années 2015 et 2016, en application de l'article R. 196-3 du LPF, la réclamation introduite le 27 décembre 2018, soit 15 jours après la notification des rectifications (12 décembre 2018), était antérieure à l'expiration du délai de reprise
  • Pour la cotisation supplémentaire de CFE de l'année 2017, en application de l'article R. 196-2 du LPF, la réclamation n'était pas tardive

En conséquence, le tribunal a ordonné à l'État de verser à la société TP France les intérêts moratoires correspondant aux dégrèvements prononcés.

 

 

Publié le vendredi 4 avril 2025 par La rédaction

3 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :