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Contrôle et contentieux

Devoir de conseil et d’information sur les risques économiques de la conclusion de l’acte de vente

L’arrêt rendu le 14 avril dernier par la 1ère chambre de la Cour de cassation invite à s’interroger à nouveau sur les limites de l’obligation de conseil du notaire s’agissant de l’opportunité économique des actes auxquels il prête son concours.

 

De manière constante, la Haute Juridiction réaffirme régulièrement le principe selon lequel le notaire n’est pas soumis à une obligation de conseil et de mise en garde concernant la solvabilité des parties ou l’opportunité économique d’une opération (Pour une récente application : Cass. 1ère civ, 18 fév. 2015, n°14-11.557).

Cependant, et dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait retenu la responsabilité d’un notaire ayant « contribué à la mise en place d’une opération structurellement déficitaire et exposé les sociétés au risque de défaillance de leur cocontractante »

Est-ce dès lors à considérer qu’il s’agit là d’un revirement de jurisprudence procédant désormais à une appréciation extensive du devoir de conseil à la charge du notaire incluant l’opportunité économique de l’opération ?

Rien n’est moins sûr et la portée de cet arrêt, non publié au bulletin, se doit d’être relativisée s’agissant de la conception de l’obligation de conseil du notaire.

En effet, il convient de souligner les faits particuliers du litige soumis à la Haute Juridiction.

Au cas d’espèce, le notaire avait, sans avoir à procéder à des recherches particulières, connaissance d’éléments factuels essentiels qui, s’ils ne remettaient pas en cause l’efficacité juridique de l’acte en lui-même, pouvaient effectivement avoir une importance dans l’appréhension de la viabilité économique du montage mis en œuvre.

Or, le principe constamment réaffirmé selon lequel le notaire n’est pas débiteur d’un devoir de conseil ou d’une obligation d’information en ce qui concerne les risques économiques liées à la conclusion d’un acte régularisé sous son égide est nuancé par la connaissance qu’il aurait ou non d’informations.

En effet, la Haute Juridiction avait déjà pris le soin de préciser que le notaire n’est pas « soumis à une obligation de conseil et de mise en garde concernant la solvabilité des parties ou l’opportunité économique d’une opération en l’absence d’éléments d’appréciation qu’il n’a pas à rechercher » (Cass. 1ère civ., 18 fév. 2015, n°14-11.557, 14-11.558, 14-11.559).

A contrario , et dès lors que le notaire s’avère être, sans avoir à procéder à des investigations, en possession d’informations ou d’éléments de nature à lui permettre de donner un avis sur la viabilité économique de l’opération concernée, il se doit de remplir, à l’égard des parties, son devoir d’information et de conseil.

En conclusion, si le notaire n’a pas à effectuer de diligences particulières aux fins de délivrer aux parties un avis sur l’opportunité économique de l’opération instrumentée, il ne peut rester passif en gardant le silence sur des informations dont il avait connaissance et susceptibles d’éclairer les parties sur l’efficacité économique de l’acte.

Tel était précisément le cas en l’espèce.

Se pose dès lors la question de l’appréciation et de l’évaluation du dommage alors réparable.

Sur ce terrain, l’arrêt commenté apparaît assez laconique puisqu’il se contente d’évoquer le préjudice comme résultant de « la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses », laissant dès lors toute latitude aux juges du fond pour se prononcer sur cette question de fait.

Autant dire qu’un aléa certain entourera la détermination du préjudice qu’il ne sera pas aisé pour les assureurs de responsabilité professionnelle d’anticiper financièrement…

 

Publié le vendredi 1 juillet 2016 par Marie Letourmy, Avocat au sein du cabinet Cornet Vincent Segurel

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